Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 22/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
23 Juin 2025
N° RG 22/00492 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G6MC
N° MINUTE 25/00371
AFFAIRE :
[V] [C],
[16]
C/
S.A.R.L. [12]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [V] [C]
CC [16]
CC S.A.R.L. [12]
CC [10]
CC Me Stéphanie HOUSSIN
CC EXE Me Stéphanie HOUSSIN
CC Me Emilie BUTTIER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [C]
né le 12 Septembre 1987 à [Localité 11] (MAINE-ET-[Localité 14])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie HOUSSIN, avocat au barreau de NANTES
[16]
en qualité de curateur de M. [C] suivant décision du 01/06/2021 rendue par le TJ de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie HOUSSIN, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie BUTTIER, avocat au barreau de NANTES
PARTIE INTERVENANTE :
[10]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [M], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025.
JUGEMENT du 23 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C] (le salarié), salarié de la SARL [12] (l’employeur), a été victime d’un accident le 30 novembre 2017 dans les circonstances suivantes : alors qu’il travaillait sur un chantier en réalisant des travaux sur le toit d’un bâtiment, il est passé à travers une plaque translucide provoquant sa chute au sol. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9] (la caisse).
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 1er mai 2021. Une rente lui a été attribuée à compter de cette date et son taux d’incapacité permanente a été fixé à 80 %.
Par jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Cholet en date du 1er juin 2021 le salarié a été placé sous mesure de curatelle renforcée.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a notamment homologué la peine d’amende de 20.000 euros dont 15.000 euros avec sursis prononcée à l’encontre de la SARL [12] pour les faits de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois et entraîné le renvoi sur intérêts civils s’agissant des demandes du salarié et de sa famille.
Le salarié a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sollicité à cet effet l’organisation d’une tentative de conciliation.
Un procès-verbal de carence a été établi le 29 mars 2022.
Par courrier recommandé envoyé le 19 septembre 2022, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement du 22 mai 2023, la présente juridiction a notamment :
— dit que l’accident du salarié était imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
— fixé au maximum la majoration de la rente,
— dire que la [9] fera l’avance des sommes qui seront allouées à M. [V] [C] au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la SARL [12] à rembourser à la [9] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [V] [C],
— dit n’y avoir lieu à limiter l’action en recouvrement de la caisse contre l’employeur au titre de la majoration de la rente,
— ordonné une expertise aux fins d’évaluer les préjudices du salarié,
— fixé à 10.000 euros la provision allouée à M. [V] [C].
L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer M. [V] [C] assisté de son curateur demande au tribunal de :
— condamner la SARL [12] à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
* 1.697,15 euros au titre des frais divers,
* 172.388 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 21.585 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 32.000 euros au titre des souffrances avant consolidation,
* 4.992 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 288.794,12 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 30.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 6.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 40.000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 50.000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— condamner la [9] à faire l’avance des frais,
— ordonner que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la SARL [12] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que le jugement à intervenir sera commun à la [9].
Il souligne que l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire, outre les périodes prévues par l’expert, pendant son hospitalisation pour les démarches administratives et pendant toute la période pour une aide à la parentalité, dès lors qu’il n’a pu accueillir sa fille comme convenu lors de la période d’hospitalisation alors qu’une garde partagée était auparavant en place ; que par la suite il a dû être accompagné dans son rôle de père.
Il souligne qu’au regard de son importance, le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base d’un taux journalier de 30 euros.
Il soutient que le barème du concours médical sur la base duquel le déficit fonctionnel permanent a été fixé échoue à prendre en compte les répercussions sur la vie quotidienne non couvertes par les autres postes de préjudice alors que celles-ci sont particulièrement importantes dans son cas puisque sa vie quotidienne a été bouleversée du fait des séquelles de l’accident qui empêchent, notamment, toute vie sociale au regard des conséquences sur son comportement et sur ses capacités intellectuelles. Il en conclut que son indemnisation doit donc être fixée forfaitairement par jour ou en prenant en compte le taux de son handicap ce qu’il propose de faire.
Il ajoute que les séquelles qu’il présente ont mis fin à sa vie sociale et par conséquent à toute vie intime de sorte que le préjudice sexuel est caractérisé et qu’il n’a pas de perspective d’avoir un autre enfant et ne peut s’occuper correctement de la fille qu’il a déjà.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la SARL [12] demande au tribunal de :
— fixer les sommes à allouer à M. [V] [C] comme suit :
* 16.548,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 49.941 euros au titre de l’assistance à tierce personne,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 306,68 euros au titre des frais de déplacement à l’expertise,
* 199.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— rejeter les demandes au titre des frais bancaires et outres, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement (à titre subsidiaire, indemnisation à 5.000 euros), des préjudice exceptionnels,
— déduire la provision de 10.000 euros précédemment allouée,
— débouter M. [V] [C] de sa demande d’intérêts à compter de la saisine de la caisse en conciliation et faire courir les intérêts à compter du jugement,
— ordonner l’avance de l’ensemble des sommes allouées par la [9],
— réduire à de plus juste proportions la somme allouée à M. [V] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur une base journalière de 23 euros.
Elle répond qu’il n’y a pas lieu de retenir une assistance tierce personne pendant l’hospitalisation alors que M. [V] [C] ne justifie pas de diligences particulières exigées sur le plan administratif ; que l’aide à la parentalité s’entend de l’indemnisation uniquement de l’aide dont il a bénéficié pour exercer sa fonction de parent et qu’aucune aide à ce titre n’est justifiée ; que l’aide aux déplacements n’est pas quantifiée par l’expert et ne saurait excéder 12 heures au total soit 144 euros ; que la tierce personne doit être indemnisée sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
Elle expose que seuls les frais de déplacement pour se rendre à l’expertise peuvent être indemnisés, les autres frais étant couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que M. [V] [C] ne justifie pas en quoi les autres frais invoqués seraient en lien avec l’accident.
Elle soutient que les points d’incapacités tels que fixés par l’expert prennent en compte l’ensemble des préjudices de sorte que le poste du déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé sur la base du barème du concours médical.
Elle indique qu’aucune perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle n’est démontrée.
Elle fait valoir que M. [V] [C] ne justifie pas de la pratique d’un sport de sorte qu’il doit être débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément ; qu’il n’existe aucune impossibilité d’entretenir des relations sexuelles justifiant une indemnisation ; que le fait d’être privé de l’espoir d’avoir un autre enfant ne caractérise pas un préjudice d’établissement.
La [9] a indiqué oralement à l’audience qu’elle s’en rapportait à l’appréciation du tribunal s’agissant de la liquidation des préjudices.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert chiffre ces souffrances à 5/7 relevant qu’elles prennent en compte “l’accident initial, les lésions intracrâniennes, les deux chirurgies, l’hospitalisation de six mois, la rééducation, des souffrances physiques et morales, le port d’un casque de protection crânienne, le traitement médicamenteux”.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [V] [C] la somme de 30.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
L’expert évalue ces déficits de la manière suivante :
— total du 30/11/2017 au 08/06/2018 (191 jours),
— classe III (50%) du 09/06/2018 au 30/04/2021 (1057 jours).
Au regard de l’importance des séquelles, ce poste sera réparé sur une base journalière de 28 euros de sorte qu’il convient d’allouer à M. [V] [C] la somme de 20.146 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, ce sont bien l’ensemble de ces éléments qui ont été pris en compte par l’expert pour fixer le taux de 48% lequel a tenu compte de l’hémiparésie droite, de la persistance de troubles cognitifs avec syndrome frontal léger, comportemental moyen nécessitant la présence quotidienne d’une tierce personne, de l’anosognosie.
Ce taux a été fixé après avis d’un neurologue sapiteur lequel a pris en compte le changement de vie personnelle du requérant qui n’a pas repris le travail et vit désormais chez sa mère, se plaint d’une perte de ses relations sociales. Ce sapiteur a analysé le déroulé d’une journée type telle que décrite, l’expert relevant que le requérant a repris la conduite automobile. Ce sapiteur a retenu le taux de 48% relevant notamment une altération des conduites instinctives, perte de l’initiative, troubles de l’humeur, insertion sociale et familiale précaire.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à M. [V] [C] la somme de 199.200 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
L’expert note la nécessité d’une tierce personne dans les conditions suivantes :
— 3H par jour du 8 juin 2018 au 5 février 2019 (243 jours soit 729 heures),
— 2H30 par jour du 6/02/2019 au 30/04/2021 (815 jours soit 2.037,5 heures).
M. [V] [C] ne justifie pas de l’aide dont il aurait eu besoin lors des week-ends thérapeutiques, dont il n’est pas fait mention au terme du rapport, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
M. [V] [C] n’apporte aucun élément sur les dépenses qui auraient été engagées au titre de la garde de son enfant alors même que la mère de l’enfant pouvait s’en occuper, qu’il ne justifie pas de ses modalités d’accueil avant l’accident ni par la suite et n’établit pas l’intervention d’un tiers pour l’accompagner lorsqu’il accueillait sa fille. Les demandes au titre de l’aide à la parentalité seront donc rejetées.
S’agissant de l’aide administrative pendant la période d’hospitalisation, M. [V] [C] n’apporte pas le moindre justificatif sur celle-ci, le simple fait que des dettes soient apparues pendant sa période d’hospitalisation n’étant pas de nature à démontrer une assistance à ce titre, de sorte que ses demandes à ce titre seront également rejetées.
De la même manière, M. [V] [C] ne justifie pas de l’aide aux déplacements dont il fait état toutefois, dès lors que la nécessité d’une telle aide est retenue par l’expert et au regard de la proposition en ce sens de l’employeur, il sera reconnu la nécessité d’une aide de 1H30 par semaine pendant 8 semaines soit 12 heures.
A défaut de preuve de l’emploi d’une tierce personne spécialisée, le taux horaire de l’indemnisation sera fixé à 18 euros de sorte que la somme de 50.013 euros sera allouée à M. [V] [C] à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il est chiffré par l’expert à 4/7 et constitué par le port d’un casque de protection, l’aspect craniocérébral, l’évolution des cicatrices.
Compte tenu de la durée de la période avant consolidation et de l’importance de ce préjudice touchant le crâne, la somme de 4.992 euros sera allouée à M. [V] [C] à ce titre.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert retient une évaluation à 3/7 compte tenu des cicatrices, de la déformation résiduelle temporale et faciale gauches et de l’arcade zygomatique.
En conséquence, la somme de 6.000 euros sera allouée à M. [V] [C] à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert relève que M. [V] [C] ne peut plus jouer au football ou tout autre sport de contact.
Le requérant ne justifie pas de la pratique antérieure du football mais sa mère interrogée par l’expert indique qu’il faisait du sport.
Dans ces conditions en l’absence d’élément supplémentaire, ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros compte tenu de l’âge du requérant.
Sur le préjudice sexuel
Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert relève un préjudice sexuel du fait de l’absence de vie intime depuis l’accident en l’absence de vie sociale. Il indique cependant que le requérant conserve des érections.
En l’absence de toute atteinte des organes sexuels, de conséquence relevée sur la libido ou la capacité à réaliser l’acte sexuel, aucun préjudice à ce titre n’est établi de sorte que le requérant sera débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice sexuel.
Sur le préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
L’expert retient un préjudice d’établissement compte tenu “des troubles neuro-cognitifs persistants” empêchant le requérant de “réaliser un projet de vie familiale normale, ne pouvant élever seul ses enfants. Il s’occupe de sa fille dont il a la garde partagée mais du fait d’un défaut d’anticipation et de programmation, il est incapable de prévoir par exemple s’il ira la chercher le soir à l’école ou non”.
Au vu de la gravité des séquelles et des troubles comportementaux associés aux troubles cognitifs, ayant conduit le requérant, séparé au moment de l’accident, à vivre chez sa mère, une perte de la faculté de réaliser un nouveau projet de vie familiale est caractérisée. Il convient, eu égard à l’âge du requérant lors de la survenance de l’accident (30 ans), mais aussi du fait qu’il avait déjà un enfant dont il ne peut plus s’occuper sans soutien, de lui allouer la somme de 20.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la demande au titre des frais divers
S’agissant des frais de déplacement, seules ceux pour se rendre à l’expertise seront pris en compte soit la somme de 306,68 euros ( 440 km selon le barème invoqué par le requérant).
M. [V] [C] ne justifie pas du lien entre les dettes solly azar, intrum, generali et caisse d’épargne et son accident.
Au contraire, il justifie de ses frais pendant l’hospitalisation de téléphone (48,39 et 27 euros), de télévision (375,80 euros) et de copie de son dossier médical (28,02 euros).
En conséquence, la somme de 785,89 euros sera allouée à M. [V] [C] au titre de ses frais divers.
Les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL [12] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [V] [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [V] [C] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
FIXE à la somme de trois cent trente-six mille cent trente-six euros et quatre-vingt-neuf centimes (336.136,89 euros) l’indemnité due à M. [V] [C] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 20.146 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 199.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 50.013 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 4.992 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 6.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 20.000 euros au titre du préjudice d’établissement,
* 785,89 euros au titre des frais divers,
RAPPELLE que la [8] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 10.000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SARL [12] ;
DIT que les sommes ainsi fixées ouvriront droit à intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [V] [C] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [12] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL [12] à verser à M. [V] [C] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 15]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Taux d'intérêt ·
- Taux légal ·
- Solde ·
- Professionnel ·
- Débiteur
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Produit ·
- Architecte ·
- Réponse ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Preuve ·
- Tiré
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Protection ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Franchise ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Lot
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Avantage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Contestation ·
- Refus ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Veuve ·
- Assurance décès ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Référé ·
- Capital décès ·
- Conditions générales ·
- Astreinte
- Habitat ·
- Vente ·
- Réitération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Condition suspensive ·
- Promesse unilatérale ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Cellule ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Salarié ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.