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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 21/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 18 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Septembre 2025 par le même magistrat
S.A.S. [7] C/ [4]
N° RG 21/02518 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WLHX
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparante en la personne de Monsieur [I] [D], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7]
[4]
la SELARL [9], vestiaire : 1059
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2020, Monsieur [Z] [N] a été engagé par la société [7] en tant que conducteur routier.
Le 11 mars 2021, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [Z] [N] survenu le 6 mars 2021 en émettant des réserves par courrier adressé à la [2] (la [3]) du Rhône.
Le certificat médical initial, établi le 6 mars 2021, fait état d’une lésion musculo-tendineuse de la coiffe des rotateurs de la région deltoïdienne de l’épaule droite de Monsieur [N].
Le médecin a également prescrit un arrêt de travail à l’assuré jusqu’au 14 mars 2021 inclus.
Monsieur [N] a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail.
La [4] a diligenté une enquête administrative.
La caisse a également envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Par courrier du 8 juin 2021, la [4] a informé la société [7] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [N] le 6 mars 2021.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2021, la société [7] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [5]) de la [4] en contestation de cette décision.
En l’absence de décision rendue par la [5], par lettre recommandée du 25 novembre 2021, reçue au greffe le 26 novembre 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [4], au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime [Z] [N] le 6 mars 2021.
Lors de sa réunion du 5 octobre 2022, la [5] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [Z] [N] le 6 mars 2021 et a donc rejeté la demande de la société [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
La société [7] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— constater l’absence de matérialité d’un fait accidentel survenu au travail de [Z] [N],
en conséquence,
— dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la [4] du sinistre dont a été victime Monsieur [N] le 6 mars 2021,
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formulées par la [3].
La société [7] fait valoir que l’accident est survenu lors de la coupure de Monsieur [N], en l’absence de témoin direct, et que l’assuré a un état pathologique pré existant.
L’employeur conclut que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas remplies.
La [4] demande au pôle social du tribunal de Lyon de :
— confirmer la décision de prise en charge de l’accident du 6 mars 2021 et la déclarer opposable à la société [7],
— débouter en conséquence la société [7] de l’intégralité de son recours.
La [4] soutient qu’il ressort de l’instruction du dossier que Monsieur [N] était sous la subordination de la société [7] pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
La caisse ajoute que l’accident ayant eu lieu pendant son temps de coupure obligatoire il doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en inopposabilité
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie le 11 mars 2021 par la société [7] , Monsieur [N] a été victime d’un accident de travail le 6 mars 2021 alors qu’il était en coupure sur son lieu de travail habituel durant son temps de travail.
La société indique dans la déclaration que Monsieur [N] a été victime d’une chute.
L’accident est connu par les préposés de l’employeur le 6 mars 2021 à 1h45 et a été décrit par la victime.
La société [7] soutient que l’accident est survenu sur un lieu où le salarié n’était plus soumis aux instructions de son employeur.
L’employeur déclare cependant que c’est lors d’une des coupures de Monsieur [N] qu’il a raté une marche en descendant du camion et afin de ne pas tomber il s’est rattrapé de la main droite et aurait ressenti une vive douleur dans le bras et l’épaule.
Sur ce point, la [4] fait valoir que l’accident est survenu pendant une mission de l’assuré même s’il était en repos au moment des faits.
En effet, Monsieur [N] est tombé de son camion le 6 mars 2021 vers 1h, à une heure précise inconnue, alors que le salarié travaillait ce jour-là de 0h à 0h40 et de 1h43 à 4h38, donc contrairement aux dires de l’employeur, l’assuré était en pause donc bien en mission et sous la subordination de la société le temps de pause étant de jurisprudence constante incluse dans le temps de travail . Ces éléments démontrent l’existence de la matérialité des faits.
Compte tenu des éléments décrits dans l’enquête, d’un accident survenu sur le lieu et le temps de travail du salarié, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [N].
Il appartient donc à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société ne rapporte pas d’élément prouvant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
En outre, l’absence de témoin direct des faits ne permet de remettre en cause la matérialité des faits.
De plus, les allégations de la société [7] , qui ne démontrent pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne font pas échec à la présomption d’imputabilité.
Ainsi, il résulte des éléments précités un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux.
Dans l’hypothèse même de l’existence d’un état pathologique antérieur, dès lors que celui-ci est révélé ou aggravé par l’accident du travail ce dernier doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de Monsieur [N] survenu le 6 mars 2021 par la [4] sera déclarée opposable à la société [7] .
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
DÉCLARE opposable à la société [7] la décision de la [4] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de [Z] [N] survenu le 6 mars 2021 ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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