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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 16 oct. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LS5N
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me LE MENN-MEYER, avocat au barreau de
[Localité 4] , de l’AARPI AVACC ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 09 octobre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M. [N] (LRAR)
Mme [F] [T] (LRAR)
BATIGERE (LRAR)
Me LE MENN MEYER (LS)
— exécutoire délivrée le : à : BATIGERE, par Me LE MENN-MEYER
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [S] [N] et Madame [T] [F] épouse [N] le 13 août 2025 délivré sur le fondement de l’ordonnance de référé du 7 novembre 2022 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Monsieur [S] [N] et Madame [T] [F] épouse [N] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 26 septembre 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par la société d’HLM BATIGERE HABITAT par lesquelles elle acquiesce à la demande de délai formée par Monsieur [S] [N] et Madame [T] [F] épouse [N] ;
Vu les débats à l’audience du 9 octobre 2025 au cours de laquelle les parties ont confirmé leur accord ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, les parties sont parvenues à s’entendre pour laisser aux requérants un délai d’un an avant leur expulsion, Monsieur et Madame [N] s’engageant à régler la somme de 100 euros par mois en plus de l’indemnité d’occupation courante pour apurer leur dette locative.
Au vu de cet accord, il convient de faire droit à la demande, d’accorder aux requérants un délai pour quitter les lieux jusqu’au 16 octobre 2026 et de donner acte à Monsieur et Madame [N] de leur engagement d’apurement de la dette.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [S] [N] et Madame [T] [F] épouse [N] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ces derniers, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
ACCORDE à Monsieur [S] [N] et Madame [T] [F] épouse [N] un délai supplémentaire avant expulsion jusqu’au 16 octobre 2026 ;
DONNE acte à Monsieur [S] [N] et Madame [T] [F] épouse [N] de leur engagement à s’acquitter de leur dette locative par des versements mensuels de 100 euros en plus de l’indemnité d’occupation courante ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] et Madame [T] [F] épouse [N] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier, La vice-présidente
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