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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 août 2025, n° 25/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et CCC Me BONNEPART
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
[E] [V] [T] veuve [L]
c/
S.A. GENERALI VIE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00988 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJCC
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 16 Juillet 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [V] [T] veuve [L]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 8] (POLOGNE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard BONNEPART, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A. GENERALI VIE, inscrite au RCS de Paris sous le n° 602 062 481; prise en son service gestion des contrats, sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Faisant valoir que Monsieur [S] [L] est décédé à [Localité 6] le [Date décès 3] 2023, laissant son conjoint survivant Madame [E] [L] ; que le 5 décembre 2024, la société GENERALI VIE a adressé à Madame [E] [L] une lettre faisant état d’un contrat d’assurance décès dont elle est la bénéficiaire souscrit par feu Monsieur [S] [L] son époux, et lui demandant en conséquence la communication d’un justificatif de son identité et son RIB afin de pouvoir lui verser le capital décès correspondant au contrat souscrit ; qu’après communication des documents sollicités, et plusieurs mois d’atermoiements de la compagnie d’assurance, la société GENERALI VIE a procédé au virement de la très modeste somme de 37,36 euros le 3 avril 2025, sans aucune lettre d’accompagnement explicative à l’attention de Madame veuve [L] ; que très étonnée par la faiblesse de cette somme Madame [L] a demandé la communication du contrat pour tenter de comprendre et en vérifier l’application, en sa qualité de bénéficiaire ; mais que le contrat n’a pas été communiqué, malgré une mise en demeure du 28 avril 2025 et une relance du 19 mai 2025, Madame [E] [T] veuve [L] a, par acte en date du 20 juin 2025, fait assigner la société GENERALI VIE devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les faits de la cause et les pièces produites.
Vu les dispositions de l’article R 114-1 du Code des assurances, des articles 808 , 809 et 491 du Code de procédure civile.
— Ordonner à la société GENERALI VIE de communiquer à Madame veuve [E] [L] les conditions générales et particulières ainsi que tous avenants éventuels du contrat d’assurance décès souscrit en son temps par feu Monsieur [S] [L] au profit de son épouse, sous astreinte comminatoire journalière provisoire de 300 euros passé le délai de quinze jours suivant la signification de l’Ordonnance à rendre.
— En outre , Madame veuve [L] se trouve fondée à solliciter la condamnation de la société GENERALI VIE à lui verser une indemnité de 2800 euros destinée à compenser les frais irrépétibles qu’elle doit engager dans le cadre de la présente instance , sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Et conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, elle sollicite sa condamnation à supporter les entiers dépens de l’instance.
A l’audience, elle demande en outre à la juridiction de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Madame [S] [F] [U]), la société GENERALI VIE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La production de documents par un tiers constitue l’une de ces mesures.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible.
En l’espèce, Madame [L] produit, notamment :
— le courrier de la société GENERALI en date du 5 décembre 2024, sollicitant divers justificatif pour le versement du capital décès du contrat n° 869159 souscrit par Monsieur [S] [L],
— un extrait de relevé de compte mentionnant le versement par la société GENERALI VIE d’une somme de 37,36 euros le 3 avril 2025,
— le courrier de Maître BONNEPART du 28 avril 2025, sollicitant la communication des conditions du contrat, et le courrier de rappel du 19 mai 2025.
Il résulte de ces éléments que Madame [E] [T] veuve [L] est bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [S] [L].
Elle justifie en conséquence d’un intérêt légitime à obtenir communication des conditions générales et particulières ainsi que tous avenants éventuels du contrat d’assurance décès souscrit par Monsieur [S] [L] au profit de son épouse (contrat n° 869159), pour envisager le cas échéant de préserver ou défendre ses droits.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
La société GENERALI VIE, qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action. Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société GENERALI VIE au paiement de la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Ordonnons à la société GENERALI VIE de communiquer à Madame [E] [T] veuve [L] les conditions générales et particulières ainsi que tous avenants éventuels du contrat d’assurance décès souscrit par Monsieur [S] [L] au profit de son épouse (contrat n° 869159), et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, durant six mois,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la société GENERALI VIE aux dépens,
Condamnons la société GENERALI VIE à payer à Madame [E] [T] veuve [L] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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