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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 8 oct. 2024, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Localité 4]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/00770 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2P4
MINUTE n° 198/24
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 08 Octobre 2024
Dans l’affaire :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.R.L. SVM DEB, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Président : Madame Sandrine MARTIN
Assesseur : Madame Astrid ROSENBLATT
Assesseur : Monsieur Joel BEHRA
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 10 Septembre 2024 rendu par mise à disposition au greffe, par Madame Sandrine MARTIN, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE et PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2024 à la SARL SVM DEB, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 6] a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE et sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui payer
— la somme de 12081.97 euros outre intérêts contractuels et cotisations d’assurance à compter du 01.05.2024 au titre du contrat de prêt
— la somme de 118.68 euros outre intérêts contractuels à compter du 01.05.2024 au titre du solde débiteur du compte courant,
— la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
— la capitalisation des intérêts.
Elle rappelle le compte courant professionnel souscrit, les positions débitrices non autorisées, l’absence de régularisation, le prêt PGE souscrit, la déchéance du terme du fait des non paiements, les mises en demeure restées vaines, renvoie au décompte des sommes dues.
Bien que régulièrement assignée, la SARL SVM DEB n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10.09.2024.
MOTIFS de la DECISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
* Sur la créance au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel
A l’appui de sa demande, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 6] produit notamment :
— copie de la convention de compte courant professionnel ouverte par la SARL SVM DEB, le 28.08.2012,
— L’historique du compte courant avec solde de 118.36 euros le 12.04.2024
— un décompte mentionnant un débit accru
— un courrier de mise en demeure distribué le 03.05.2024
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que le solde débiteur du compte-courant professionnel de la SARL SVM DEB, est en découvert à hauteur du montant de 118.36 euros.
La partie défenderesse ne fait valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
Dès lors la demande de l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 6] tendant à la condamnation de la SARL SVM DEB à lui payer le solde débiteur de ce compte-courant professionnel est fondée et il y a lieu d’y faire droit. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, date de distribution du courrier de mise en demeure.
En effet les termes de la convention de compte courant ne permettent pas à la juridiction de déterminer le taux des intérêts contractuels, ce qui implique de ne pas retenir la demande correspondante. De surcroit même en reprenant génériquement le terme ‘'intérêts contractuels'', le libellé n’aboutit pas à la fixation d’un quantum exécutable.
* Sur la créance au titre du prêt
A l’appui de sa demande, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 6] produit notamment :
— copie du contrat de prêt PGE du 14.04.2021 d’un montant de 18 000 euros et de l’avenant signé portant le taux d’intérêts à 0.70 %
— les mises en demeure et le décompte des sommes restant dues.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la SARL SVM DEB étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles.
La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s’établit aux montants de 9312.03 euros de capital restant dû, outre 1781.29 euros d’échéances et intérets impayés.
L’indemnité mise en compte à hauteur de 7% soit 773.59 ne présente aucun caractère excessif au regard du taux d’intérêt contractuel d’une part et de l’absence de majoration de celui-ci d’autre part.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 0,70%.
En revanche le contrat d’assurance n’étant pas produit, la juridiction ne peut vérifier une clause de cessation ou non des garanties en cas de déchéance du terme du contrat de prêt principal, il ne peut être fait droit à une demande de paiement de cotisations supplémentaires et postérieures à la résiliation du contrat principal.
Il en résulte que la SARL SVM DEB, doit être condamnée à payer la somme de 11866.91 euros avec intérêts au taux de 0.70 % sur 9312.03 euros à compter du 30.04.2024.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entiêre.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 6] et la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement considération prise de la nature indemnitaire de cette condamnation.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, et en l’absence de disposition légale contraire, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE la SARL SVM DEB à payer à l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 6] la somme de 118.36 euros (Cent dix huit euros et trente six centimes) au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 ;
— CONDAMNE la SARL SVM DEB à payer à l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 6] la somme de 11 866.91 euros ( onze mille huit cent soixante six euros et quatre vingt onze centimes ) avec intérêts au taux de 0.70 % sur 9312.03 euros à compter du 30.04.2024 au titre du PGE ;
— DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal,
— CONDAMNE la SARL SVM DEB, aux dépens;
— CONDAMNE la SARL SVM DEB à payer à l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 6] une somme de 1000 euros ( Mille euros ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
— REJETTE le surplus de la demande de l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 6].
— RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la ou des parties non comparantes (article 478 du Code de Procédure Civile).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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