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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er août 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CHAUMANET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00528 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZMW
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [Z] veuve [H],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R101
DÉFENDERESSE
Madame [N] [W],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 01 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00528 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZMW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2022 à effet rétroactif au 1er novembre 2022, Madame [I] [Z] veuve [H] a donné à bail à Madame [N] [W], un appartement sis [Adresse 1], lots n°130 et 131, [Localité 2], moyennant un loyer mensuel hors charges de 345,25 euros.
Ce contrat a été conclu pour une durée de trois ans pour s’achever le 31 octobre 2024.
La bailleresse soutient que devant réaliser d’importants travaux de rénovation au sein de l’appartement, nécessitant que ce dernier soit libéré de toute occupation et meuble, elle a signifié à la locataire le 29 avril 2024, un congé pour motif légitime et sérieux, avec prise d’effet au 31 octobre 2024, date d’expiration du bail.
Elle ajoute avoir accepté d’accorder à Madame [N] [W] une franchise partielle de loyer pour la durée du bail restant à courir, selon protocole d’accord signé par les parties le 12 juin 2024.
Elle précise qu’aux termes de cet acte se substituant au congé délivré en avril 2024, les parties ont reconnu et se sont mutuellement engagées à ce que :
— la bail soit résilié au 31 octobre 2024, date limite à laquelle la locataire devait restituer les lieux vides de tout biens et occupants de son chef.
— une franchise partielle de loyer était accordée à la locataire, le loyer mensuellement dû entre les mois de mai et d’octobre 2024 (inclus) étant porté à 248 euros.
— dans ‘hypothèse où Madame [W] ne quittait pas les lieux à la date prévue, la franchise devait être intégralement remboursée à Madame [I] [Z] veuve [H], à hauteur de 790,74 euros.
La requérante indique que la locataire n’a pas quitté les lieux au 31 octobre 2024, continue de s’y maintenir et lui a déclaré ne pas être en recherche active de nouveau logement.
Elle rappelle que les parties ayant convenue d‘une résiliation amiable du contrat de bail au 31 octobre 2024, Madame [N] [W] s’étant maintenue dans les lieux passé le 31 octobre 2024, elle en est désormais occupante sans droit ni titre.
Par assignation en date du 23 décembre 2024, Madame [I] [Z] veuve [H] a fait citer Madame [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond, aux fins de voir, sous le fondement de l’article 1103 du Code civil,
— Constater que le bail d’habitation conclu le 21 janvier 2022 entre elle, Madame [I] [Z] veuve [H], et Madame [N] [W], a été résilié au 31 octobre 2024 ;
— Constater que Madame [N] [W] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 1], depuis le 1er novembre 2024
— Rejeter toute demande éventuelle de délais de la part de Madame [N] [W] ;
— Débouter Madame [N] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Madame [N] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, s’il y a lieu ;
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [N] [W] ;
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 20 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et pour une durée de 6 mois ou jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clefs si celle-ci intervient avant ‘expiration du délai de 6 mois ;
— Condamner Madame [N] [W] à lui verser une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges appelés aux termes du bail, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [N] [W] à lui verser la somme de 557,92 euros en restitution de franchise de loyer qui lui avait été accordée ;
— Condamner Madame [N] [W] à lui verser la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
En tout état de cause ;
— Condamner Madame [N] [W] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 où elle a fait l’objet d’un renvoi à celle du 11 juillet 2025.
Madame [I] [Z] veuve [H] représentée par son Avocat, a demandé le bénéfice des termes de son assignation.
Madame [N] [W], citée par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’ article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond,, le juge ne faisant droit à la demande, que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de Paris le 21/12/ 2024, soit au moins six semaines avant l’audience du 25 mars 2025.
L’affaire est donc recevable.
Sur la convention des parties
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La requérante produit aux débats :
L’attestation de propriété ;
Le bail d’habitation en date du 21 janvier 2022,
le congé pour motif légitime et sérieux en date du 29 avril 2024,
le protocole d’accord en date du 12 juin 2023,
le décompte au 29 novembre 2024.
Il ressort de ces éléments que Madame [I] [Z] veuve [H] a signifié à Madame [N] [W] le 29 avril 2024, un congé pour motif légitime et sérieux, avec prise d’effet au 31 octobre 2024, date d’expiration du bail ;
Qu’elle a accordé à Madame [N] [W] une franchise partielle de loyer pour la durée du bail restant à courir, selon protocole d’accord signé par les parties le 12 juin 2024, acte se substituant au congé délivré en avril 2024, et par lequel les parties signataires ont reconnu et se sont mutuellement engagées à ce que :
— le bail soit résilié au 31 octobre 2024, date limite à laquelle la locataire devait restituer les lieux vides de tout biens et occupants de son chef. -une franchise partielle de loyer soit accordé à Madame [N] [W], le loyer mensuellement dû entre les mois de mai et d’octobre 2024 (inclus) étant porté à 248 euros.
— dans l‘hypothèse où Madame [N] [W] ne quittait pas les lieux à la date prévue, la franchise devait être intégralement remboursée à Madame [I] [Z] veuve [H], à hauteur de 790,74 euros.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié par l’effet de cet accord du 12 juin 2024 à effet 31 octobre 2024, et Madame [N] [W] se trouve occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 1], lots n°130 et 131, [Localité 2] depuis le 1er novembre 2024.
Sur l’expulsion du locataire, le sort des meubles et les délais pour quitter les lieux
Madame [I] [Z] veuve [H], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Madame [N] [W] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef de l’appartement sis [Adresse 1], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution et il sera dot en conséquence n’y avoir lieu à en ordonner le transport et la séquestration.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Madame [N] [W], malgré la résiliation du bail, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, Madame [N] [W], sera condamnée à payer à Madame [I] [Z] veuve [H] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer courant, charges et taxes en plus, jusqu’à la parfaite libération des lieux et à compter du 1er novembre 2024.
Sur la demande en paiement en restitution de franchise de loyer
Madame [I] [Z] veuve [H] est bien fondée à demander le paiement de la somme justifiée de 557,92 euros selon décompte au 29 novembre 2024 produit en pièce 5 et en application des termes de la convention précitée du 12 juin 2024.
Madame [N] [W] sera condamnée à payer à Madame [I] [Z] veuve [H] la somme de 557,92 euros en restitution de franchise de loyer qui lui avait été accordée en contrepartie du respect de la date du 31 octobre 2024 pour quitter les lieux, ce qu’elle n’a pas fait, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 décembre 2024.
Sur la demande indemnitaire de 500 euros pour préjudice moral
Madame [I] [Z] veuve [H] qui ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité d’occupation fixée au montant de la quittance locative en raison du seul maintien de Madame [N] [W] dans les lieux, sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de Madame [N] [W] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [N] [W], qui succombe, supportera les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Madame [N] [W] à payer à Madame [I] [Z] veuve [H] une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l ‘article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [I] [Z] veuve [H] ;
CONSTATE que le bail d’habitation conclu le 21 janvier 2022 entre Madame [I] [Z] veuve [H] et Madame [N] [W] concernant l’appartement sis [Adresse 1] lots n°130 et 131, [Localité 2], a été résilié au 31 octobre 2024, par l’effet de la convention de protocole d’accord signée par les parties le 12 juin 2024 ;
CONSTATE que Madame [N] [W] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 1], lots n°130-131, [Localité 2], depuis le 1er novembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion des lieux occupés par Madame [N] [W] situés [Adresse 1], lots n°130 et 131, [Localité 2], et de tous occupants de son chef, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
REJETTE la demande de Madame [I] [Z] veuve [H] de suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de Madame [I] [Z] veuve [H] de condamnation sous astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution et DIT n’y avoir lieu à en ordonner le transport et la séquestration ;
CONDAMNE Madame [N] [W] à payer à Madame [I] [Z] veuve [H] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer courant, charges et taxes en plus, jusqu’à la parfaite libération des lieux et à compter du 1er novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [N] [W] à payer à Madame [I] [Z] veuve [H] la somme de 557,92 euros en restitution de franchise de loyer, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 décembre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [I] [Z] veuve [H] de sar demande de condamnation de Madame [N] [W] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE de toutes prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [N] [W] à payer à Madame [I] [Z] veuve [H] la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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