Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 mars 2026, n° 25/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 24 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01021 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUM3
Code NAC : 30B
S.C.I. NR 33
C/
S.A.S.U. SAVEURS GOURMANDES DE L,'[Localité 1], [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 3]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. NR 33, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et Me François RICHEZ, avocat au barreau de SAINT-OMER,
DÉFENDEUR
S.A.S.U. SAVEURS GOURMANDES DE, L’ISLE ADAM, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2146, et Me Prisca LAMETH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 46, non comparant
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 18 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 13 janvier 2023, la S.C.I. NR 33 a consenti un bail commercial à la société JEAN 2, portant sur des locaux commerciaux dépendant de l’ensemble immobilier, [Adresse 3], situés, [Adresse 4] à, [Localité 5], plus spécifiquement dans le bâtiment B, identifiés cellule n° F et cellule n° D, pour une durée de dix années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel hors taxes de 70.000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 4 mars 2024, la société JEAN 2 a été déclarée en liquidation judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 3 avril 2024, le juge commissaire autorisé la cession du fonds de commerce de la société JEAN 2 au profit de Monsieur, [H], [B] agissant en qualité de membre fondateur et futur associé pour le compte d’une société en cours de constitution.
La cession de fonds de commerce a été régularisée par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2024 et publiée au BODACC le 13 décembre 2024.
La société en cours de constitution visée dans l’ordonnance précitée et l’acte de cession de fonds de commerce est la S.A.S. SAVEURS GOURMANDES L,'[Localité 1], [Localité 2] dont l’acte constitutif et les statuts ont été signés le 30 novembre 2025.
Le 25 juin 2025, la S.C.I. NR 33 a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.S. SAVEURS GOURMANDES L,'[Localité 1], [Localité 2], portant sur la somme de 95 858,62 euros en principal et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la S.C.I. NR 33 a fait assigner en référé la S.A.S. SAVEURS GOURMANDES L,'[Localité 1] ADAM devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater que le bénéfice de la clause résolutoire des locaux loués à la S.A.S. SAVEURS GOURMANDES L,'[Localité 1], [Localité 2], et situés, [Adresse 5] à, [Localité 4], est acquis à la S.C.I. NR 33 depuis le 26 juillet 2025,Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date,Ordonner l’expulsion de la S.A.S. SAVEURS GOURMANDES L,'[Localité 6] et de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe, [Adresse 5] à, [Localité 7], dans le mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,Condamner la S.A.S. SAVEURS GOURMANDES, L’ISLE ADAM au paiement, à titre provisionnel :de la somme de 106.394,64 euros correspondant au montant des loyers et provisions sur charges dus à la date de résiliation du bail,d’une somme égale au montant des loyers et des charges définis par le bail précité, du 26 juillet 2025 jusqu’à la parfaite libération des lieux et la remise des clés au bailleur,Condamner la S.A.S. SAVEURS GOURMANDES, L’ISLE ADAM au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, inclus les frais du commandement de payer du 25 juin 2025,La condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.
Après renvoi à la demande de la partie défenderesse, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2026 à laquelle la S.A.S. SAVEURS GOURMANDES, L’ISLE ADAM, régulièrement avisée, n’a pas comparu.
La S.C.I. NR 33 a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu contient une clause résolutoire (page X) qui stipule qu’à défaut d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, accessoires ou toute autre somme due au titre de la jouissance des biens, à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une seule des obligations du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration des délais ci-dessus.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 25 juin 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 25 juillet 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, et le demandeur bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique, cette demande sera rejetée.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La société demanderesse soutient dans son assignation que la dette s’élève à la somme de 106.394,49 euros décomptée comme suit :
Dette à la date du commandement de payer : 95.459,49 eurosDette postérieure :Régularisation des charges 2024 : 3.643,42 eurosLoyers et provisions sur charges : 7.291,73 euros
Toutefois, la demanderesse ne produit pas de décompte actualisé, ni les factures afférentes aux sommes dues postérieurement. En effet, la pièce 7 « factures » visée dans l’assignation n’est pas versée aux débats.
Il résulte du décompte visé dans le commandement de payer visant la clause résolutoire que la dette locative s’élève à 95.459,49 euros au 25 juin 2025, terme du 2ème trimestre 2025 inclus, étant précisé que le cessionnaire a à sa charge depuis le 4 mars 2024 les loyers et charges afférents au local, conformément à l’acte de cession de fonds de commerce et à l’ordonnance du juge commissaire du 3 avril 2024.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la S.A.S. SAVEURS GOURMANDES L,'[Localité 1], [Localité 2] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 95.459,49 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 25 juin 2025 et il convient de condamner la S.A.S. SAVEURS GOURMANDES L,'[Localité 1], [Localité 2] par provision au paiement de cette somme.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S. SAVEURS GOURMANDES, L’ISLE ADAM depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. SAVEURS GOURMANDES, L’ISLE ADAM, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. NR 33 le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la S.A.S. SAVEURS GOURMANDES, L’ISLE ADAM à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 13 janvier 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 25 juillet 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des locaux commerciaux dépendant de l’ensemble immobilier, [Adresse 6]»,, [Adresse 7], situés, [Adresse 4] à, [Localité 5], plus spécifiquement dans le bâtiment B, identifiés cellule n° F et cellule n° D, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. SAVEURS GOURMANDES L,'[Localité 6] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte de la S.C.I. NR 33 ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la S.A.S. SAVEURS GOURMANDES, L’ISLE ADAM à payer à la S.C.I. NR 33 la somme provisionnelle de 95.459,49 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 25 juin 2025, terme du 2ème trimestre 2025 inclus ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. SAVEURS GOURMANDES, L’ISLE ADAM à la S.C.I. NR 33, à compter du 25 juillet 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la S.A.S. SAVEURS GOURMANDES, L’ISLE ADAM au paiement de cette indemnité ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la S.A.S. SAVEURS GOURMANDES, L’ISLE ADAM au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la S.A.S. SAVEURS GOURMANDES, L’ISLE ADAM à payer à la S.C.I. NR 33 la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Produit ·
- Architecte ·
- Réponse ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Preuve ·
- Tiré
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Protection ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Consommation
- Veuve ·
- Franchise ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Avantage
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Exception de procédure ·
- Incident ·
- Allemagne ·
- État ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Stade
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Assurance décès ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Référé ·
- Capital décès ·
- Conditions générales ·
- Astreinte
- Habitat ·
- Vente ·
- Réitération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Condition suspensive ·
- Promesse unilatérale ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Délai
- Associations ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Taux d'intérêt ·
- Taux légal ·
- Solde ·
- Professionnel ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Salarié ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Contestation ·
- Refus ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.