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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E35I – Jugement du 16 Février 2026
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E35I
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 16 Février 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de M. [Q] [A], son fils, et Mme [U] [A], sa fille
CRÉANCIERS :
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : 08 Décembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 16 Février 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E35I – Jugement du 16 Février 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 juin 2025, M. [F] [A] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 29 août 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif suivant:
“Absence de surendettement lié à l’endettement personnel,
Inéligible à la procédure de surendettement au regard des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation. La situation de surendettement du débiteur n’est pas caractérisée, le remboursement de la dette exigible pouvant s’effectuer en moins de six mois”.
M. [F] [A] a contesté cette décision, au motif qu’il était débiteur de deux créances pour une somme totale de 30 043,68 euros.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 23 septembre 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 8 décembre 2025, afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier transmis le 23 octobre 2025, le juge a sollicité du débiteur qu’il établisse une liste de ses créanciers et transmette leurs créances.
Par courriel du 13 novembre suivant, M. [F] [A] a transmis deux décomptes de créances établis par commissaire de justice le 12 novembre 2025, au bénéfice de Mme [L] [M] pour 1 260,78 euros et de M. [E] [S] pour 18 826,29 euros.
Suite à la réception de ses coordonnées, M. [E] [S] a été convoqué à l’audience par courrier recommandé transmis le 24 novembre 2025.
Par courrier reçu le 4 décembre 2025, M. [E] [S] a indiqué qu’il renonçait à percevoir les sommes restant dues par M. [A].
Le 8 décembre 2025, un décompte de la créance de M. [S] a été transmis pour la somme de 18 870,65 euros à la date arrêtée du 4 décembre 2025.
A l’audience du 8 décembre 2025, M. [F] [A] a comparu à l’audience, assisté de [Q] et [U] [A] ses enfants.
Actualisant la situation de leur père, ces derniers ont indiqué que l’épargne de 2600 euros avait été transférée sur un contrat obsèques afin d’éviter d’être dilapidée, la famille envisageant la saisine du juge des tutelles afin de voir prononcer une mesure de protection.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l’espèce, M. [F] [A] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 4 septembre 2025 et formé un recours reçu au secrétariat de la commission le 15 septembre suivant, soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E35I – Jugement du 16 Février 2026
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement”.
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que M. [F] [A], âgé de 85 ans, n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 1267 euros.
Selon les pièces produites par le débiteur à l’audience :
— la créance de Mme [L] [M] s’élève à 1260,78 euros au 12 novembre 2025 (décompte du commissaire de justice),
— la créance de [E] [S] s’élève à 18 826,29 euros au 12 novembre 2025 (décompte du commissaire de justice).
M. [S] a écrit qu’il renonçait au solde de sa créance, mais des pièces ont ultérieurement été transmises pour son compte, avec une majoration du solde dû.
M. [F] [A] est retraité.
Pour l’année 2024, il a déclaré des revenus annuels imposables de 17 301 euros.
Selon le relevé de compte produit aux débats, il perçoit les retraites suivantes :
— Carsat : 979,30 euros
— MSA Portes de Bretagne : 53,96 euros
— [1] : 440,72 euros
Soit un total de : 1473,98 euros
Au titre des charges, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
M. [F] [A] verse une prestation compensatoire à son ex-épouse, sous forme de rente mensuelle.
Il doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 309,80 euros
Forfait charges courantes : 876 euros
Surcoût mutuelle : 42 euros
Prestation compensatoire : 76,22 euros
Soit un total de : 1304,02 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 227,94 euros.
— la différence « ressources – charges » est de 169,96 euros.
Il dispose d’un contrat Financement Obsèques précédemment souscrit auprès du [2] sur lequel il a versé la somme de 3000 euros le 18 novembre 2025, pour un capital-décès de 7000 euros.
Le solde de son Livret développement durable s’élève à la somme de 752,79 euros au 12 janvier 2026.
Néanmoins, au regard de la faible capacité de rembousement de l’intéressé, M. [F] [A] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il se trouve donc bien en situation de surendettement.
Aucun créancier n’a remis en cause sa bonne foi.
En conséquence, compte tenu de ces éléments et de l’incertitude du passif, il y a lieu de déclarer M. [F] [A] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à la disposition au greffe,
DECLARE le recours de M. [F] [A] recevable en la forme,
DÉCLARE recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à M. [F] [A] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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