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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 04 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/108 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ3J
N° de minute : 25/416
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (49)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Peggy MAHAIS, substituée par Maître Thibault CAILLET, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & LENOIR, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Maître Aude DE LA CELLE, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 17 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation située au [Adresse 3], mitoyenne de la propriété de M. [Z] situé au numéro [Cadastre 4].
En 2013, M. [Z] a entrepris des travaux de forage sur sa propriété. En 2021, il a procédé à des travaux de terrassement et de remblais en contrebas de sa parcelle.
Mme [D] a déploré la présence d’humidité au sein de son immeuble.
Une expertise amiable a été diligentée par les MMA, assureurs de Mme [D], et confié à la société Saretec.
C.EXE : Maître Patrick [Localité 7]
Maître [G] [S]
C.C :
Copie Dossier
le
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 04 juin 2024, mais n’a pas permis aux parties de résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, Mme [D] a fait assigner M. [Z] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par voie de conclusions, Mme [D] a augmenté la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2.500 euros. Elle a réitéré le surplus de ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [D] soutient que les désordres qu’elle invoque dans le cadre de la présente instance, à savoir de l’humidité affectant l’ensemble de son logement, seraient différents de ceux dont elle a eu à se plaindre en 2013, à savoir des fissures et des infiltrations apparues dans sa cave suite à des travaux de forage réalisés par son voisin.
En outre, Mme [D] fait valoir que le rapport de protection juridique du 04 juin 2024 aurait confirmé la présence d’humidité dans son logement et mettrait en cause les travaux réalisés en 2021 par son voisin dans la survenance des désordres. Elle précise également que l’humidité présente dans son logement aurait pour conséquence de le rendre insalubre.
*
Par voie de conclusions en défense, M. [Z] sollicite du juge des référés, à titre principal, de débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
A titre subsidiaire, M. [Z] formule des protestations et réserves d’usage et demande de:
— compléter la mission d’expertise comme suit : “ Dire si les désordres d’humidité dont fait état Mme [D], à les supposer avérés, préexistaient à l’année 2021, et si ceux-ci pourrait être imputables aux travaux de forage réalisés en 2013" ;
— débouter Mme [D] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
— dire que chacune des parties conservera les frais irrépétibles exposés ;
— ordonner que Mme [D] conserve à sa charge les dépens et supporte les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que l’action que pourrait mener Mme [D] au fond serait prescrite depuis le mois de janvier 2018. A ce titre, il soutient que Mme [D] se plaindrait de la présence d’humidité depuis 2013, date à laquelle il a fait réaliser les travaux de forage incriminé. Il précise notamment avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, en février 2013, après avoir reçu les plaintes de sa voisine.
Il ajoute que les travaux qu’il a réalisés sur sa propriété ne seraient pas la cause des désordres invoqués par la demanderesse
Pour toutes ces raisons, M. [Z] considère que Mme [D] ne justifierait d’aucun motif légitime pour la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
*
A l’audience du 03 juillet 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté des désordres invoqués (2013) et au risque de prescription de son action au fond, Mme [D] ne parvient pas à justifier d’un motif légitime pour l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [D] de sa demande d’expertise judiciaire.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [D] sera condamnée à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [R] [D] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons Mme [R] [D] aux dépens ;
Condamnons Mme [R] [D] à payer à M. [J] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [R] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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