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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Juillet 2025
N° RG 24/00506
N° Portalis DBY2-W-B7I-HUPD
N° MINUTE 25/00440
AFFAIRE :
SAS [9] [Localité 10]
C/
[5]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [9] [Localité 10]
CC [5]
CC Me Gabriel RIGAL
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [9] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [P], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025.
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2020, Mme [V] [A], salariée de la SAS [9] [Localité 10] (l’employeur), en qualité d’opératrice qualité, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse). Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 20 mars 2020 corrigé par certificat médical du 18 mai 2020.
La caisse a pris en charge la maladie « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs épaule droite inscrite dans le tableau n°57A » au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 30 novembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué.
Par courrier du 22 février 2024, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 18 juin 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 05 août 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête introductive d’instance reprise oralement à l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— ordonner une expertise médicale judiciaire et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— juger que le taux d’IPP attribué à la salariée en conséquence de sa maladie professionnelle du 17 juillet 2020 et lui étant opposable est fixé à 08% ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la caisse aux dépens.
L’employeur soutient que la nature même du litige implique la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction compte tenu du secret médical inhérent aux éléments débattus. Il fait valoir sur le fond que selon le médecin qu’il a mandaté, il n’existe aucune symptomatologie séquellaire justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente.
Aux termes de ses conclusions du 7 mai 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’employeur ;
— confirmer le taux d’IPP de 10% attribué par décision du médecin conseil, confirmé par les médecins siégeant à la [8], à l’assurée au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 9 mars 2020 ;
— le déclarer opposable à l’employeur ;
— rejeter toute demande de consultation voire d’expertise médicale en l’absence d’éléments médicaux nouveaux ;
— en tout état de cause, condamner l’employeur aux entiers dépens.
La caisse soutient qu’au vu des séquelles de l’assurée constatées dans les suites de la maladie professionnelle du 9 mars 2020, le taux de 10% retenu est conforme au barème indicatif d’invalidité. Elle souligne que cette décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable, qui a rendu son avis au regard de l’entier dossier médical de l’assurée, des doléances de cette dernière mais également des observations médicales du médecin mandaté par l’employeur. Elle observe que lors de l’évaluation séquellaire, il a été tenu compte de la persistance à la consolidation de douleurs à la mobilisation lors de sollicitations intenses ; que l’avis médical du médecin mandaté par l’employeur ne tient pas compte des douleurs retenues par le médecin conseil.
Elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée, faisant valoir que celle-ci n’a pas vocation à venir suppléer la carence probatoire d’une partie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que l’employeur a bien été mis en mesure de contester utilement le taux d’incapacité permamente partielle attribué à l’assuré, par l’intermédiaire du médecin qu’il a mandaté. Ce dernier a en effet bien été rendu destinataire au stade du recours amiable du rapport médical établi par le médecin conseil et a pu en discuter les termes. Dans ces conditions, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par l’employeur ne reste qu’une faculté pour le tribunal et ne s’impose nullement à lui.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2e civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
En l’espèce, le médecin conseil ayant procédé à l’évaluation des séquelles de l’assurée à la consolidation de son état de santé suivant la maladie professionnelle du 9 mars 2020 a retenu les séquelles suivantes : « séquelles à type de limitation douloureuse chronique légère de tous les mouvements de l’épaule droite, dominante. »
Suivant le barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale : “1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.”
Dominant
Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En référence au guide barème, le médecin conseil a estimé que les séquelles justifiaient un taux d’IPP de 10%, correspondant à une gêne et limitation légère de tous les mouvements du membre supérieur dominant.
Au regard des séquelles constatées par le médecin conseil dans les suites de la maladie professionnelle, le taux de 10 % retenu apparaît conforme au barème.
Au soutien de sa contestation du taux, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal du médecin qu’il a mandaté, le Docteur [Y] en date du 2 juillet 2024, indiquant que : « la transcription d’examen du médecin conseil est strictement normale, le testing de la coiffe (à droite comme à gauche) est totalement négatif, de même que la recherche d’un conflit sous acromial.
A la date de consolidation, la kinésithérapie est interrompue depuis huit mois, l’assurée n’a aucun traitement antalgique, elle a repris son activité professionnelle le 21 novembre 2023
la transcription de l’examen clinique du médecin conseil ne retrouve aucun signe d’examen permettant d’identifier une symptomatologie séquellaire d’une tendinopathie d’un tendon de la coiffe des rotateurs (IRM réalisée trois ans auparavant)
Il n’existe aucune symptomatologie séquellaire de la maladie professionnelle objet du rapport justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente ».
Cependant, outre le fait que ce médecin ne reprend pas la transcription d’examen du médecin conseil et ne démontre donc pas en quoi les résultats d’examen pourraient être considérés comme strictement normaux, il ressort de ce même avis, dans la partie dédiée au rappel des pièces transmises que le médecin conseil a constaté, lors de son examen, la “persistance de douleurs chroniques aux sollicitations intenses”.
Or, la persistance de douleurs à la mobilisation de l’épaule droite à la date de consolidation constitue bien des séquelles qui doivent être prises en compte dans l’évaluation du taux.
L’absence de traitement ou de soins au moment de la consolidation ne remet pas en cause l’existence même des séquelles, justifiant uniquement que l’état de l’assurée ait été considéré comme consolidé.
Ainsi, aucun argument sérieux ne permet de conclure à l’absence de séquelle indemnisable au moment de la date de consolidation comme le soutient le Docteur [Y] dans son avis du 2 juillet 2024. Cet avis est d’ailleurs en contradiction avec la demande de l’employeur qui déclare uniquement réduire à 8% le taux qui lui serait opposable.
Le taux de 10% retenu correspond à la fourchette basse prévue pour une limitation légère des mouvements du membre dominant.
Dès lors, il apparaît que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à l’assuré n’est pas surévalué et est conforme au barème.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande d’expertise et le taux d’IPP de 10% attribué à l’assuré à la consolidation de la maladie professionnelle du 9 mars 2020 lui sera déclaré opposable.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS [9] [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [9] [Localité 10] la décision de la [6] ayant attribué à Mme [V] [A] à la date du 30 novembre 2023, date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 9 mars 2020, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ;
CONDAMNE la SAS [9] [Localité 10] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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