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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 5 déc. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAZP /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAZP
Minute n°25/00507
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurelie CARRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [U]
pris en sa qualité d’héritier de Mme [I] [B]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 13] ([Localité 12]),
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [U]
pris en sa qualité d’héritier de Mme [I] [B]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 13] ([Localité 12]),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats et du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 03 Octobre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en dernier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 05 Décembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAZP /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 octobre 2021, la SA CREDIPAR avait consenti à Mme [I] [B] veuve [U] une location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile Citroën, au prix de 21 662 euros.
Le contrat prévoyait le paiement de 36 loyers mensuels, de 331,43 euros chacun (sans assurance ni prestation).
Le véhicule avait été livré à Mme [I] [B] veuve [U] le 19 janvier 2022.
Mme [I] [B] veuve [U] est décédée en cours de contrat, le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses deux fils, M. [H] [U] et M. [C] [U].
Le véhicule objet de la location avec option d’achat a été restitué à la SA CREDIPAR dans le cadre du règlement de la succession de Mme [I] [B] veuve [U] et vendu aux enchères publiques le 27 mai 2024 au prix de 11 914 euros TTC.
C’est dans ce contexte que, se prévalant d’une créance résiduelle de loyers impayés et de son droit à indemnité de résiliation, la SA CREDIPAR, par actes de commissaire de justice des 16 juillet 2025 et 18 juillet 2025, a fait assigner en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, respectivement, M. [H] [U] et M. [C] [U] « en leur qualité d’héritiers » de Mme [I] [B] veuve [U].
M. [H] [U], assigné par acte de commissaire de justice délivré à sa personne, et M. [C] [U], assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’ont pas comparu et n’ont fait connaître ni demande de renvoi ni motif d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA CREDIPAR, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
« Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat » ; Condamner solidairement M. [H] [U] et M. [C] [U] à lui payer la somme de 4 759,70 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 septembre 2024 ; Condamner solidairement M. [H] [U] et M. [C] [U] aux dépens « ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée » ; Condamner solidairement M. [H] [U] et M. [C] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que M. [H] [U] et M. [C] [U] ont accepté la succession de leur mère, la SA CREDIPAR explique qu’après le décès de cette dernière, le notaire chargé du règlement de sa succession lui a réglé le [Date décès 8] 2023 la somme de 2 818,37 euros correspondant à la différence de valeur entre l’offre de rachat de 16 000 euros faite par le point de vente où était déposé le véhicule et le montant du capital restant dû réclamé à la succession à hauteur de 18 817,37 euros et que, la transaction n’ayant finalement pas été effectuée par le point de vente qui s’est rétracté, le véhicule a été vendu aux enchères à un prix moindre.
Elle en déduit que (sic) « le premier impayé se situe au 20 janvier 2024 », la somme de 2 818,37 euros ayant été affectée au paiement des mensualités courues de juin 2023 à décembre 2023 et soutient que (sic) « M. [H] [U] et M. [C] [U] sont débiteurs de la dette de [leur mère] ».
Subsidiairement, pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat, se fondant sur les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, elle estime que l’assignation en paiement vaut mise en demeure. Elle observe que M. [H] [U] et M. [C] [U] n’ont toujours pas régularisé les « échéances impayées » depuis sa délivrance, que (sic) « Mme [I] [B] n’a pas payé ses échéances alors que l’obligation première qui lui incombait est le paiement des mensualités » et que ses deux fils « n’ont pas réglé les échéances restantes dues au titre du passif de [leur mère] ». Elle en déduit que Mme [I] [B] puis ses fils n’ont pas respecté « ses engagements », ce qui constitue une défaillance grave.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé des demandes en paiement de la SA CREDIPAR
Aucun moyen de droit pertinent n’est invoqué par la demanderesse au soutien de ses demandes en paiement dirigées contre les deux fils de sa co-contractante, Mme [I] [B] veuve [U], décédée en cours d’exécution du contrat.
Aussi, en l’état des conclusions particulièrement confuses de la SA CREDIPAR, il est permis de se demander :
Si ses demandes sont dirigées contre Messieurs [H] et [C] [U] pris en tant qu’héritiers ayant accepté la succession de leur mère : il s’agirait alors de voir « inscrire » une dette au passif successoral, ce qui n’est pas expressément demandé ;
Ou si ses demandes sont dirigées contre Messieurs [H] et [C] [U] en ce qu’ils auraient repris le contrat de location de leur mère et seraient dans ces conditions personnellement tenus comme emprunteurs.
Pour clarification, il doit encore être observé à titre liminaire que :
D’une part, au vu de l’historique des règlements produit en pièce n° 15 par la SA CREDIPAR, Mme [I] [U] était à jour des loyers au jour de son décès survenu le [Date décès 1] 2023. Partant, c’est de manière particulièrement erronée et maladroite que la SA CREDIPAR affirme que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles.
Il est au contraire constant que, du vivant de Mme [I] [U], cette dernière n’a pas été défaillante dans ses obligations contractuelles et donc, a fortiori, qu’aucune déchéance du terme n’avait été prononcée avant qu’elle ne décède.
N’ayant pas été défaillante de son vivant, elle ne laisse dans sa succession aucune dette au titre du contrat en litige, ni de loyer ni d’indemnité de résiliation.
D’autre part, il se comprend du décompte en date du 5 septembre 2024 produit en pièce n° 15 par la SA CREDIPAR que la somme de 4 759,70 euros qu’elle réclame à Messieurs [H] et [C] [U] se décompose comme suit : 1 489,75 euros censés correspondre à des arriérés de loyers du 20/01/2024 au 20/04/2024, augmentés d’intérêts de retard arrêtés au 05/09/2024 ; 3 269,95 euros censés correspondre au solde de l’indemnité de résiliation, après déduction du prix de vente hors taxe du véhicule.
Ceci posé,
Sur la demande de la SA CREDIPAR au titre d’ « arriérés de loyers »
La condamnation au paiement d’arriérés de loyers présuppose que le contrat de location avec option d’achat était encore en cours sur la période considérée.
Or, le décès de Mme [I] [U] a mis fin à ce contrat et il n’est pas démontré ni même finalement allégué par la SA CREDIPAR que Messieurs [H] et [C] [U], défendeurs à la présente instance, ont repris le contrat litigieux.
M. [H] [U] et M. [C] [U] ne sont donc pas devenus à leur tour locataires du véhicule objet du contrat.
Au demeurant, il n’est pas contesté que ce véhicule a été restitué à la SA CREDIPAR rapidement après le décès de Mme [I] [U], même s’il faut regretter que la SA CREDIPAR reste taisante sur la date de cette restitution et ne précise pas non plus à quelle date elle s’est située pour réclamer au notaire le « capital restant dû » à hauteur de 18 817,37 euros (étant observé que cette somme est sans aucune correspondance avec le tableau d’amortissement produit aux débats, dont la lecture révèle que, après paiement de l’échéance de mai 2023 – honorée malgré le décès survenu en [Date décès 11] 2023 – le capital restant dû n’était que de 14 794,32 euros).
Enfin, M. [H] [U] et M. [C] [U] n’ont pas joui du véhicule objet du contrat litigieux après le décès de leur mère survenu le [Date décès 1] 2023.
Ainsi, le contrat litigieux a été résilié du fait du décès de la locataire et de la restitution du véhicule par ses héritiers – auxquels le contrat n’a pas été transféré -, résiliation devant être située entre le [Date décès 1] 2023 (date du décès) et le [Date décès 8] 2023 (date du règlement, par le notaire, de la somme de 2 818,37 euros).
De manière certaine, aucun loyer ne pouvait plus courir à compter de janvier 2024.
Par voie de conséquence, aucun « arriéré de loyer » ne peut juridiquement être réclamé pour la période de janvier 2024 à [Date décès 11] 2024.
Par conséquent, la SA CREDIPAR ne peut qu’être déboutée de ce premier chef de demande.
Sur la demande de la SA CREDIPAR au titre d’un solde d’indemnité de résiliation
L’article L. 312-40 du code de la consommation énumère ce que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location avec option d’achat, à savoir :
La restitution du bien,Le paiement des loyers échus et non réglés,Une indemnité de résiliation calculée conformément à l’article D. 312-18 du code de la consommation.
Or, il a été précédemment observé :
D’une part que Mme [I] [U], de son vivant, n’a pas été défaillante dans l’exécution de son obligation au paiement du loyer, au point que le contrat n’avait pas été résilié de son vivant et qu’elle n’était donc redevable d’aucune indemnité de résiliation qui aurait pu figurer au passif de sa succession ;
D’autre part que ses enfants, présentement défendeurs, n’ont pas repris le contrat de leur mère. N’étant pas eux-mêmes « emprunteurs », ils ne pouvaient être tenus au paiement de loyers et ne peuvent donc pas désormais se voir reprocher une « défaillance » ouvrant droit à indemnité de résiliation.
Pour l’ensemble de ces considérations, la SA CREDIPAR doit également être déboutée de ce chef de demande.
Il sera ajouté que les héritiers de la locataire n’ont pas à supporter les conséquences d’une vente faite par la SA CREDIPAR à un prix moindre que celui escompté au moment où elle a déclaré au notaire sa créance de capital restant dû pour un montant au demeurant curieux, ainsi que précédemment observé.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA CREDIPAR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE la SA CREDIPAR de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA CREDIPAR aux dépens ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 5 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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