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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 nov. 2024, n° 24/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
RG N°24/599
ORDONNANCE
D’INJONCTION DE FAIRE
Monsieur [C] [N]
Madame [P] [S]
C/
Monsieur [G] [X] [E]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
EN INJONCTION DE FAIRE
Nous, Valérie CARRASCO, Vice Présidente duTribunal Judiciaire de ST ETIENNE ([Localité 4]), assistée de Gisèle LAUVERNAY, Greffière
Vu la requête du 22 juillet 2024 de :
Monsieur [C] [N]
Madame [P] [S]
demeurant [Adresse 3]
reçue au greffe le 21 octobre 2024
à l’encontre de :
Monsieur [G] [X] [E]
demeurant [Adresse 1]
Vu les articles 1425-1 à 1425-9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1231-1du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’aux termes de la requête reçue le 21 octobre 2024,Monsieur [C] [N] et Madame [P] [S] font valoir qu’ils ont acquis auprès de Monsieur [E] un bien immobilier sis à [Localité 6] selon acte notarié du 15 novembre 2022 aux termes duquel il était spécifié , à titre de condition particulière, que “le cheneau situé au-dessus de la baie vitrée du salon a fait l’objet d’un dégât suite à une pluie de grêle cet été ; Le vendeur déclare avoir procédé à sa réparation et s’oblige à son remplacement si un nouveau dégât survenait dans les six prochains mois”;
Attendu que les requérants exposent que les désordres persistent tandis que Monsieur [E] n’a pas respecté son engagement de remplacement du cheneau malgré les relances écrites et verbales;
Que dans ce contexte, Monsieur [N] et Madame [S] sollicitent la réalisation des travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu que les requérants justifient qu’au terme de l’acte de vente du 15 novembre 2022, Monsieur [E] déclarait avoir procédé à la réparation du cheneau litigieux et s’obligeait à son remplacement si un nouveau dégât survenait dans les six prochains mois;
Que selon procés-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023,”des traces de coulures verticales ont été constatées sur l’enduit de type crépi et ce de manière récurrente sur toute la longueur de la façade” ; que toutefois si les photographies jointes à l’acte diligenté permettent effectivement d’observer des traces sur la façade, aucun élément du dossier ne permet de dater la survenance des dégâts à l’origine de ces traces ;
Que force est de relever que le délai d’engagement de Monsieur [E] visant un remplacement du cheneau ne valait qu’en cas de dégâts survenus dans les six mois de l’acte de vente soit jusqu’au 15 mai 2023 et qu’en l’état, aucun élément ne permet de conclure à de nouveaux dégâts survenus durant ledit délai de sorte que la clause contractuelle qui fonde la présente demande ne saurait être à ce jour opposable au défendeur; qu’il convient dés lors de rejeter la demande ;
PAR CES MOTIFS
▸REJETONS la demande formulée par Monsieur [C] [N] et Madame [P] [S] ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de
réception
;
Le 18 novembre 2024
Le Greffier Le Président
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