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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 22/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Minute N° /
Rôle : N° RG 22/00979 – N° Portalis DBWT-W-B7G-ECBI
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 17 Octobre 2025 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier
ENTRE :
M. [H] [G]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représenté par Me Elodie FOULON, avocat au barreau des ARDENNES postulant, Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS plaidant
ET :
Mme [D] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Corentine DUPIN, avocat au barreau des ARDENNES postulant, Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES plaidant
*****
Mme [N] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 19]
[Localité 14]
Représentée par Me Corentine DUPIN, avocat au barreau des ARDENNES postulant, Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES plaidant
*****
Mme [A] [M] née [G]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 20]
[Localité 16]
Représentée par Me Anne CAMION-DESAUBIES, avocat au barreau des ARDENNES postulant, la SELAS ACG, avocats au barreau de REIMS plaidant
*****
M. [E] [G]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Corentine DUPIN, avocat au barreau des ARDENNES postulant, Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [G] est décédée le [Date décès 18] 2011 en laissant pour lui succéder son époux Monsieur [X] [G] et ses 6 enfants
Madame [I] [G] née le [Date naissance 4] 1953 ;Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 7] 1954 ;Madame [D] [G] née le [Date naissance 5] 1957 ;Madame [N] [G] née le [Date naissance 10] 1959 ;Madame [A] [G] née le [Date naissance 6] 1962 ;Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 8] 1964.
Monsieur [X] [G] est décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 25] et a institué sa fille Madame [I] [G] légataire à titre particulier de la quotité disponible de l’universalité de ses biens composant sa succession au jour de son décès au terme d’un testament authentique du 12 mai 2016.
Par jugement du 30 septembre 2003, le Tribunal paritaire des baux ruraux de VOUZIERS a résilié le bail rural du 20 décembre 1992, liant Monsieur [H] [G] à ses parents, pour défaut de paiement des fermages, et l’a condamné à payer à ses parents bailleurs:
Les fermages impayés des années 1997 à 2001, soit 27.571,97€, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2002Le fermage impayé de l’année 2002, soit 4.951,20€, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2003Une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Par arrêt de la Cour d’appel de Reims du 1er [Date décès 23] 2006, le jugement entrepris a été confirmé, la cour ayant au surplus condamné le preneur à payer à ses parents le fermage de l’année 2003, à savoir 4.914,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er [Date décès 23] 2006 outre une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile notamment.
Par exploits de commissaire de justice des 14, 16 et 24 juin 2022, Madame [I] [G] et Monsieur [H] [G] ont fait assigner Madame [D] [G], Madame [N] [G], Madame [A] [G] et Monsieur [E] [G] devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de voir :
dire qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [I] [G] et Monsieur [H] [G], il sera procédé par le ministère de Monsieur le Président de la [21] ;qu’il plaira au Tribunal de commettre à cet effet, aux opérations de compte liquidation et partage l’indivision successorale existante entre les héritiers des époux [X] [G] sous la surveillance de tel Magistrat délégué qu’il plaira au Tribunal de nommer ;dire qu’en cas de délégation de Monsieur le Président de la [21], il ne pourra être nommé Maitre [L], Maitre [W] et/ou Maitre [S] membre de l’office Notarial [V] ; dire qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage ; condamner Monsieur [E] [G] à payer à la succession confondue des époux [X] [G] la somme de 23 444,27 € au titre des arriérés de fermage ; dire que Monsieur [H] [G] bénéficie sur la succession de Monsieur [X] [G] d’une créance de salaire différé pour les périodes du 19 novembre 1972 au 31 juillet 1974 et du 31 juillet 1975 au 1er juin 1976, condamner les héritiers de Monsieur [X] [G] à verser à Monsieur [H] [G] une créance de salaire différé pour les périodes du 19 novembre 1972 au 31 juillet 1974 et du 31 juillet 1975 au 1 juin 1976,ordonner une expertise de tous les biens immobiliers composant la succession des époux [X] [G]. Dire que l’expert aura pour mission de : se rendre sur les lieux,se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,chiffrer la valeur de l’ensemble des biens immobilier au jour du partage à venir,qu’il pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité qui est la sienne,qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,définir précisément les conditions locatives de chaque bien,donner pour chaque bien immobilier une valeur libre et une valeur occupée au regard de sa situation locative actuelle,donner son avis sur le caractère partageable en nature desdits biens, et dans l’affirmative de proposer une composition des lots,dire que cet expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le tribunal,condamner solidairement Madame [D] [G] épouse [J], Madame [N] [G] épouse [U], Madame [A] [G] et Monsieur [E] [G] à payer à Madame [I] [G] et à Monsieur [H] [G] une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 [Date décès 23] 2023, Madame [I] [G] et Monsieur [H] [G] ont élevé un incident en réaction aux demandes reconventionnelles des défendeurs.
L’incident était fixé le 21 novembre 2024 à l’audience du 6 février 2024.
Lors de cette audience, le juge de la mise en état mettait la décision en délibéré au 7 mai 2024.
Néanmoins, la décision était prorogée à plusieurs reprises avant qu’une réouverture des débats ne soit décidée par mention au dossier le 6 septembre 2024, le magistrat devant prendre la décision initiale n’ayant pu la rendre.
Madame [I] [G] est décédée le [Date décès 13] 2024 et a laissé pour lui succéder son frère Monsieur [H] [G] lequel a été institué son légataire universel au terme d’un testament authentique en 20 mai 2024, ces éléments n’étant pas contestés.
Une interruption d’instance a été constatée le 1er octobre 2024.
Par conclusions d’incident et de reprise d’instance notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Monsieur [H] [G] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
juge qu’à la suite du décès de Madame [I] [G], en sa qualité de légataire universel, il entend reprendre et poursuivre l’instance en cours ; déclare les consorts [G] irrecevables à solliciter sa condamnation de à rapporter aux successions des époux [X] [G] les condamnations fixées par la Cour d’appel de REIMS du 1er [Date décès 23] 2006 ayant confirmé le jugement du TPBR de VOUZIERS du 30 septembre 2003 ; déclare les consorts [G] irrecevables à solliciter sa condamnation à payer aux successions des époux [X] [G] la somme de 33.523,17 euros au titre des fermages impayés et la somme de 50.493,53 euros au titre de la cession des parts du GAEC [G], condamne Madame [D] [G] épouse [J], Madame [N] [G] épouse [U], Madame [A] [G] [M] et Monsieur [E] [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil et aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 114-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution et des articles 582 et suivants du Code Civil, le demandeur à l’instance soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle tendant au rapport à la succession des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de VOUZIERS du 30 septembre 2003, confirmé par arrêt de la cour d’appel de REIMS du 1er [Date décès 23] 2006. Il expose que le jugement constituant un titre exécutoire, son exécution devait être poursuivie dans un délai de 10 ans, sans que l’indivision créée en 2011 au décès de sa mère ne puisse constituer une cause d’interruption de la prescription comme l’allègue Madame [A] [G]. Pour s’opposer à cet argument, Monsieur [H] [G] explique que la créance de fermage due à la suite du jugement précité est relative à des biens ruraux qui étaient à l’époque soit des biens propres de [X] [G], soit des biens de communautés. Ainsi, en application de l’article 758-4 du code civil, aucune indivision n’a pu se former entre [X] [G] et ses enfants au décès de son épouse le [Date décès 18] 2011, en l’absence de déclaration d’option, l’article 815-3 dudit code n’étant pas applicable. En application de l’article 587 du Code Civil, le recouvrement des créances devait être poursuivi par [X] [G], sans que les dispositions de l’article 865 du Code Civil ne soient applicables. Ce dernier n’ayant effectué aucune diligence pour interrompre ou suspendre le délai de prescription prévu à l’article 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, ladite prescription est acquise depuis le 30 septembre 2013.
En outre, il indique que par un jugement en date du 2 avril 2007, le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [H] [G], puis a converti ladite procédure en liquidation. Or, en application de l’article L 622-24 du Code Commerce, les époux [G] auraient dû déclarer leur créance, ce qu’ils n’ont jamais fait, alors que selon jugement du 14 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. [X] [G] n’a pu recouvrer son droit de poursuivre la créance, au décès de son épouse, à raison dudit jugement de clôture et en application de l’article L643-11 du code de commerce de sorte que les défendeurs sont irrecevables de ce chef.
Il soulève encore l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle tendant au rapport à la succession de la somme de 50.493,53 euros au titre de la cession des parts du GAEC [G] intervenue le 9 [Date décès 23] 1992. Il fait valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’action en paiement se prescrit par cinq années, sans que l’article 865 du code civil ne puisse être mobilisé en combinaison de la loi du 17 juin 2008 comme l’allèguent Madame [D] [G] épouse [J], Madame [N] [G] épouse [U], Monsieur [E] [G] et Madame [A] [G] épouse [M], le décès de [B] [G] n’ayant pas créé une indivision successorale entre [X] [G] et ses enfants. Cette créance n’ayant pas plus été déclarée dans le cadre des procédures collectives, elle est également irrecevable à ce titre.
Dans ses conclusions notifiées le 14 [Date décès 23] 2025 par RPVA, Madame [D] [G] épouse [J], Madame [N] [G] épouse [U] et Monsieur [E] [G] demandent au juge de la mise en état de :
rejeter l’exception de prescription opposée par Monsieur [H] [G] et l’en débouter,le condamner en tous les frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’il résulte en effet d’un document signé par les Epoux [G] le 4 mai 2006 intitulé « Mandat » que ces derniers n’avaient pas exigé le règlement des sommes dues dans la mesure où Monsieur [H] [G] n’avait pas les moyens de les régler de sorte qu’il est bien redevable à la succession de ses parents de la somme de 84.015,80 euros qu’il reste devoir aujourd’hui dans le cadre de la succession. Ils ajoutent qu’en application des article 864 et 865 du code civil, le demandeur est tenu au paiement de cette obligation dans le cadre de la succession en sa qualité d’hériter, et tant que les opérations de partage ne sont pas closes.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, Madame [A] [G] Epouse [M] demande au juge de la mise en état de :
rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [H] [G] et Madame [I] [G] à l’égard des demandes de rapport des dettes relatives aux condamnations prononcées par arrêt de la Cour d’appel de REIMS du 1er [Date décès 23] 2006, et au prix de cession de parts du 9 [Date décès 23] 1992,dire recevables lesdites demandes de condamnation de rapport de dettes,débouter Monsieur [H] [G] et Madame [I] [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,condamner Monsieur [H] [G] et Madame [I] [G] in solidum à payer Madame [A] [M] née [G] une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, elle explique que la demande de rapport de la dette de fermage de Monsieur [H] [G] est recevable en ce qu’aux termes des articles 825, 864 et 865 du code civil, dans le cadre d’opérations de partage, la créance détenue par les défunts peut être recouvrée tant que les opérations de partage ont cours, de sorte que la créance des EPOUX [G] n’est pas prescrite à l’encontre de leur fils. En effet, Monsieur [H] [G] a été définitivement condamné par arrêt de la Cour d’appel de REIMS du 1er [Date décès 23] 2006 alors qu’en 2006, la prescription d’un titre exécutoire était de 30 ans, et non de 10 ans. Ainsi au décès de sa mère Madame [T] [G], le [Date décès 18] 2011, la créance n’était pas prescrite. A cette date, la dette de Monsieur [H] [G] a intégré la masse partageable, celle-ci devant être mise dans son lot dans le cadre du partage de la succession sans qu’aucun recouvrement forcé ne puisse avoir lieu, la créance n’étant pas exigible avant la clôture du partage, de sorte qu’aucune prescription de la dette ne saurait être retenue.
Pour s’opposer à la prétention selon laquelle aucune indivision n’existait entre [X] [G] et ses enfants, la défenderesse explique qu’une indivision en nue-propriété existait bien entre les enfants et le conjoint survivant au décès de Madame [B] [G]. En sus de ses droits en usufruit, [X] [G], en sa qualité d’héritier à la succession de son épouse, disposait également de droits de moitié en pleine propriété dans le cadre de la communauté de biens sans que ladite succession n’ait jamais été liquidée ni partagée de sorte que la dette de Monsieur [H] [G] a bien rejoint la masse partageable avec ses frères et sœurs ainsi que son père.
S’agissant de l’existence d’une procédure collective, la défenderesse qualifie de frauduleuse l’omission de Monsieur [H] [G] de déclarer la créance de ses parents, comme cela ressort du relevé de créance du 18 [Date décès 23] 2006 alors même que la condamnation de la cour d’appel était très récente. L’absence de déclaration de leur créance par les Epoux [G] ne pouvait d’ailleurs entrainer son extinction mais simplement son inopposabilité durant la procédure.
Pour encore soutenir la recevabilité de la demande reconventionnelle de rapport de la dette du prix de cession de parts du GAEC, la défenderesse explique que le demandeur ayant reconnu ne pas s’être acquitté du prix, l’action en paiement en 1992, était de l’ordre de 30 ans. Néanmoins, la loi du 17 juin 2008 ayant ramené la prescription à 5 ans, ses dispositions transitoires prévoient que les prescriptions trentenaires en cours se prescrivent par 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi de sorte que la créance devait par conséquent se prescrire en juin 2013. A la date du décès de Madame [T] [G] en [Date décès 23] 2011, la créance n’était ainsi pas prescrite de sorte que cette créance a rejoint la masse successorale.
Le juge de la mise en état rendu une ordonnance en vue d’une réouverture des débats à l’audience du 2 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025 puis avancé au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de la mise en état par ordonnance susvisée ordonné la réouverture des débats en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile afin de permettre aux demandeurs à l’incident de fournir la pièce relative à la signification d’un arrêt litigieux du 1er [Date décès 23] 2006.
Or, si cette pièce a été produite, c’est à l’exclusion notable des dossiers des parties, sans lesquels le juge ne peut statuer sur l’incident.
En l’absence d’avocats présents à l’audience du 2 septembre 2025, le juge a fixé la date limite de dépôt des dossiers au 5 septembre 2025, en vain.
Dès lors, afin de permettre aux parties de fournir leurs dossiers de plaidoirie, il y a lieu d’ordonner une dernière réouverture des débats à l’audience d’incident du 2 décembre 2025 à 11 heures.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience d’incident du 2 décembre 2025 à 11 heures ;
INVITONS l’ensemble des parties à fournir leur entier dossier de plaidoirie ;
SURSOYONS A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RESERVONS les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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