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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 19 janv. 2026, n° 23/04051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 23/04051 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L7MG
AFFAIRE : Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [Y] [L] [Z] [N], [H] [G] [X] [P] [M] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de Anthony VALETTE, auditeur de justice lors des débats,
copie + grosse à
copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 379 502 644, et dont le siège social est sis [Adresse 5]
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle même venant aux droit de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA)
représentée à l’audience par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE,
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [Y] [L] [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
Madame [H] [G] [X] [P] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
tous deux représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, substitué à l’audience par Me Sandra JUSTON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE,
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 19 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de monsieur [Y] [N] et de madame [H] [M] épouse [N] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 13 Juin 2023 et publié le 31 juillet 2023 volume 2023 S n°73 et régularisé le 16 Août 2023 volume 2023 S n°81 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] et portant sur les biens immobiliers suivants :
Sur la commune d'[Localité 10], dans un ensemble immobilier en copropriété lieudit “[Adresse 15]” sis [Adresse 14] anciennement cadastré section MIO n°[Cadastre 3] puis MO n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] et désormais cadastré section MO n°[Cadastre 6]
EN TROIS LOTS D’ENCHERES, les lots suivants :
PREMIER LOT D’ENCHERESLE LOT CINQ CENT DIX-HUIT (anciennement lot 21) :
Un APPARTEMENT de type 2 d’une surface loi Carrez totale de 20,35 m2 situé au premier étage du bâtiment A, comprenant une pièce principale avec un coin cuisine et placard, une salle de bains, un W.C. et un couloir.
Et les 99/10.000èmes des parties communes générales,
DEUXIEME LOT D’ENCHERESLE LOT CINQ CENT DIX-NEUF (anciennement lot 22) :
Un APPARTEMENT de type 2 d’une surface loi Carrez totale de 19,15 m2 situé au premier étage du bâtiment A, comprenant une pièce principale avec un coin cuisine et placard, une salle de bains, un W.C. et un couloir.
Et les 93/10.000èmes des parties communes générales.
TROISIEME LOT D’ENCHERES:LE LOT CINQ CENT VINGT (anciennement lot 23) :
Un APPARTEMENT de type 2 d’une surface loi Carrez totale de 20,40 m2 situé au premier étage du bâtiment A, comprenant une pièce principale avec un coin cuisine et placard, une salle de bains, un W.C. et un couloir.
Et les 99/10.000èmes des parties communes générales.
Vu l’assignation signifiée le 26 Septembre 2023 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 27 Septembre 2023 ;
Vu le renvoi du dossier à la demande des parties, lors de l’audience du 20 novembre 2023, avant qu’il ne soit retenu lors de l’audience du 15 janvier 2024 ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant notifiées par le RPVA le 11 janvier 2024 , aux fins de voir:
— rejeter l’exception de caducité des commandements de payer valant saisie, rejeter la demande de sursis, rejeter les nombreuses contestations et demandes incidentes des débiteurs saisis en ce qu’elles sont prescrites, irrecevables et infondées.
— entendre valider la saisie dont s’agit,
Vu l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution,
— fixer la créance du poursuivant à la somme de 649 514,01 € outre intérêts postérieurs au 09 novembre 2023 au taux de 4.95 % l’an et jusqu’à complet paiement outre mémoire suivant décompte actualisé versé aux débats.
— ordonner la vente forcée des biens saisis conformément au cahier des conditions de la vente et maintenir la mise à prix telle que fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de la vente. -déterminer les modalités de vente et date de la vente forcée,
— fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SCP Brice ALBERTIN, Tanguy JOSEPH et Jean FONT, Commissaires de Justice à MARSEILLE, et dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis.
— autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d’enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
— dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs,
— dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
Subsidiairement,
— ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente.
En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, fixer les prix planchers à :
18 000 € pour le lot n° 518 (anciennement le lot n° 21) ; 17 000 € pour le lot n° 519 (anciennement le lot n° 22) ; 18 000 € pour le lot n° 520 (anciennement le lot n° 23).
En tout état de cause,
— procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Gabriel BELAICHE, Avocat inscrit au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
— condamner les requis à payer la somme de 3 000 € au CIFD au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— condamner les requis aux dépens de l’incident qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière et qui seront payés par priorité dans la distribution du prix, distraits au profit de Maître Gabriel BELAICHE sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
Vu les conclusions des débiteurs saisis, notifiées par le RPVA le 14 janvier 2024, aux fins de voir:
— surseoir à statuer sur les demandes du Crédit Immobilier de France Développement jusqu’à la décision définitive à rendre par le tribunal judiciaire de Marseille RG 23/02352 sur son assignation,
A titre subsidiaire (au visa du code de consommation),
— annuler et ordonner la mainlevée des commandements de saisies immobilières litigieux du 13 juin 2023 des lots 21,22, [Adresse 4] aux frais du CIFD,
A titre plus subsidiaire (au visa décret du 26 novembre 1971),
— annuler et ordonner la mainlevée des commandements de saisies immobilières litigieux du 13 juin 2023 des lots 21,22, [Adresse 4] aux frais du CIFD,
A titre très subsidiaire (au visa de l’article L.111-7 du CPCE),
— ordonner la mainlevée des commandements de saisies immobilières litigieux du 13 juin 2023 des lots 21,22, [Adresse 4] aux frais du CIFD,
A titre encore plus subsidiaire (au visa de l’article L.312-10 du code de la consommation ancien),
— annuler l’offre de prêt,
— débouter le CIFD de ses demandes en paiement de:
— des intérêts compris dans les échéances impayées de 2.325,93 euros,
— l’indemnité de résiliation de 29.905,02 euros,
— les intérêts au 20 janvier 2009 de 16,61 euros,
— les intérêts à compter du 20 janvier 2009 au 09 novembre 2023 de 268.657,49 euros,
— les intérêts à compter du 9 novembre 2023 et demandés pour mémoire.
— imputer la somme de 30.452,61 euros sur le capital,
— condamner le CIFD à communiquer un décompte des sommes payées au titre des intérêts par les époux [N] avant la déchéance du terme et des intérêts compris dans les échéances impayées,
— fixer la créance du CIFD à la somme de 351.578,95 euros diminuée des sommes payées par les époux [N] au titre des intérêts payés avant la déchéance du terme,
A titre très très subsidiaire,
— débouter le CIFD de ses demandes au titre des intérêts conventionnels, soit:
— les intérêts au 20 janvier 2009 de 16,61 euros,
— les intérêts à compter du 20 janvier 2009 au 09 novembre 2023 de 268.657,49 euros,
— les intérêts à compter du 9 novembre 2023 et demandés pour mémoire.
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter le CIFD des intérêts conventionnels sur l’indemnité de résiliation,
— débouter le CIFD de la capitalisation des intérêts conventionnels,
— rejeter, en conséquence, les demandes d’intérêts conventionnels sur:
— les intérêts au 20 janvier 2009 de 16,61 euros,
— les intérêts à compter du 20 janvier 2009 au 22 août 2023 de 264.893,06 euros,
— les sommes de 411.309,12 euros et 645.749,58 euros comprenant des intérêts,
— débouter le CIFD des frais de rejets de 30 euros,
— autoriser les époux [N] à vendre les 3 lots au prix minimal de 43.300 euros par lot,
— débouter le CIFD de toutes ses autres demandes,
— imputer le prix de vente par priorité sur le capital de 382.031,56 euros,
— condamner le CIFD à payer aux époux [N] une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le CIFD de toutes ses demandes, fins et conclusions et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de se référer aux écritures des parties, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 13 mai 2024, par lequel le juge de l’exécution a:
— sursis à statuer sur les demandes de la société Crédit Immobilier de France Développement ainsi que de monsieur [Y] [N] et madame [H] [N] née [M] dans l’attente de la décision à intervenir par le tribunal judiciaire de Marseille (RG 23/02352) ;
— ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de monsieur [Y] [N] et madame [H] [N] née [M] , concernant l’exécution de l’acte notarié en date du 08 août 2006 et le prêt n°83283 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 16 décembre 2024 à 9h00 ;
— dit que la partie la plus diligente pourra toujours nous saisir, par conclusions, le cas échéant ;
— réservé les dépens.
Vu les renvois du dossier lors de l’audience du 16 décembre 2024 et du 16 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 15 décembre 2025 ;
Vu les conclusions de désistement du créancier poursuivant notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 09 décembre 2025, aux fins de voir donner acte à la société Crédit Immobilier de France Développement de son désistement des fins de la procédure de saisie immobilière, constater que les frais ont été payés et dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile;
Vu la comparution des parties lors de l’audience, représentées par leur avocat respectif ; que le jugement sera contradictoire. Le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
En l’espèce, le créancier poursuivant se désiste de sa procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [Y] [N] et de madame [H] [M] épouse [N], en l’état de la vente à l’amiable intervenue concernant le bien saisi le 28 novembre 2025, avec l’accord du CIFD. Il est indiqué par le créancier poursuivant que l’état de frais de la saisie immobilière a été soldé. Il en sera pris acte.
Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance par application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile. Il sera pris acte du désistement du créancier poursuivant de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre des consorts [N]. Le désistement sera déclaré parfait en l’état de l’accord des défendeurs.
Aux termes de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Cependant, la vente amiable étant intervenue en cours de procédure, il conviendra de laisser les frais et dépens à la charge des débiteurs, étant précisé que lesdits frais ont d’ores et déjà été acquittés par eux.
Il est indiqué dans les écritures du créancier poursuivant et ce, de manière non contestée, que les parties renoncent à leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PREND ACTE de ce que la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) elle-même venant aux droits du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA) se désiste de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [Y] [N] et de madame [H] [M] épouse [N];
DECLARE le désistement parfait à l’égard de monsieur [Y] [N] et de madame [H] [M] épouse [N] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DECLARE dessaisi le juge de l’exécution statuant en matière immobilière ;
LAISSE les dépens et frais de procédure à la charge de monsieur [Y] [N] et de madame [H] [M] épouse [N] , étant précisé que ces derniers ont d’ores et déjà été acquittés par monsieur et madame [N].
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 19 janvier 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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