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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 12 juin 2025, n° 22/05092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
12 Juin 2025
ROLE : N° RG 22/05092 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LRRL
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
MAIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1989, de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Matthieu LEHMAN, substitué à l’audience par Me Ambre FAYARD, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF),
immatriculée au RCS de [Localité 6] n°775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée de Madame GERMAN Eléonore, Magistrat à titre temporaire stagiaire
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame MOLINA Paloma, Auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Avril 2025, après dépôt des dossiers avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [P] a été victime le 15 septembre 2017 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 16 juin 2020 au docteur [V] [G].
Il a été alloué à M. [C] [P] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 3 300 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 février 2021.
Par exploits en date des 17 et 20 novembre 2022, M. [C] [P] a fait citer devant la présente juridiction la société MAIF afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM DU PUY-DE- DOME en déclaration de jugement commun, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [C] [P] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 19 765,50 euros, après déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels : 3 760€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 700€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 605,50 €
Souffrances endurées : 6 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 8 000 €
Frais de conseil amiable : 1 000€ .
M. [C] [P] demande également le prononcé des intérêts légaux à comtper du 30 juin 2021 et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 1 500 euros, et subsidairement 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance demande que la décision soit déclarée opposable à la CPAM, conclut au débouté concernant la demande relative aux PGPA, et pour le surplus à la réduction des sommes à accorder à M. [C] [P]. Elle s’oppose enfin à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au prononcé des intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
La CPAM DU PUY-DE-DOME, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 27 mars 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de relever que la société MAIF demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM. Or, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Ainsi, la défenderesse ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [C] [P] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 15 septembre 2017 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [V] [G] que l’accident a entraîné pour la victime des céphalées et une importante rectitude du rachis cervical entrainant des douleurs dorsales ainsi que des manifestations d’un état de stress post traumatique.
Il persiste chez la victime des douleurs cervicales pouvant gêner le sujet sur son activité professionnelle (port de charges) ainsi que dans certains mouvements du cou, des douleurs lombaires sans limitations des amplitudes articulaires et des manifestations de la lignée psychique à type de stress post émotionnel et reviviscence de la scène.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 septembre au 29 octobre 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15 septembre au 30 octobre 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 31 octobre 2017 au 26 novembre 2018
— des souffrances endurées : 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire : 1/7 durant un mois du fait du port d’un collier cervical
— une consolidation au 26 novembre 2018
— un déficit fonctionnel permanent : 4 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [C] [P] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DU PUY-DE- DOME se sont élevés, selon décompte versé en pièce 1 par la défenderesse, à la somme de 1 840,98 €.
M. [C] [P] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 1 840,98 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
L’expert retient un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 15 septembre au 29 octobre 2017.
La CPAM DU PUY-DE-DOME a versé à M. [C] [P] des indemnités journalières d’un montant total de 18,48 € durant la période du 21 au 23 juin 2018.
M. [C] [P], qui exerce la profession d’artisan indépendant, sollicite la somme de 3 760 € qui correspond à la facture émise par la société sous-traitante qui l’a remplacé durant son absence, soit durant la pré-période de Noël, et ce en vue de préparer le marché de Noël à [Localité 5].
La société MACIF conclut au débouté au motif que la facture présentée ne précise pas la période exacte à laquelle la société sous-traitante est intevernue.
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il résulte des documents produits par le demandeur que ce dernier est inscrit au registre des métiers d’Aix-en-Provence en qualité d’exploitant d’une activité d’objets de déco, bijoux fantaisies, bougies parfumées et parfums d’ambiance, en mode ambulant, et sous le nom commercial « Angoud-Maison senteurs ».
M. [P] produit par ailleurs une facture établie le 31 octobre 2017 par la SARL FUGUE TUNISIENNE d’un montant de 3 760 euros au titre d’un « forfait de gestion durant votre absence en pré-période de Noël » et détaillant les différentes natures de tâches comprises, soit notamment les relations avec les fournisseurs et clients, la comptabilité, l’avancement sur production notamment dans le cadre de la préparation des chalets de Noël sur [Localité 5].
Les mentions portées sur ce document suffisent pour démontrer que la prestation était en lien avec l’absence de M. [P] et qu’elle s’est terminée, au plus tard, le 31 octobre 2017, ce qui correspond à la période d’arrêt imputable.
Le poste sera donc fixé à la somme de 3 778,48 € et il convient d’allouer à la victime la somme de 3760€.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [C] [P] justifie avoir exposé la somme de 1 700 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 1 700 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [C] [P] sollicite une somme de 1 605,50 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 258,75 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour (900 € par mois), il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 46 jours = 345€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 392 jours = 1 176 €
Total de la somme allouée : 1 521 €
Sur les souffrances endurées
M. [C] [P] sollicite une somme de 6 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 4 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de 7 degrés caractérisées par une contusion cervicale sévère mais également lombaire avec entorse C4-C5 et par la répercussion psychique de cet accident avec l’existence d’un état de stress post traumatique lentement apparu avec troubles du sommeil, et qui a justifié une prise en charge spécialisée. Il convient également de prendre en compte la violence du choc traumatique et l’astreinte aux autres soins (port d’un collier cervical durant 1 mois, port d’une ceinture lombaire durant 3 semaines et 46 séances de rééducation outre la prise d’un traitement antidépresseur).
Il convient d’allouer une somme de 5 500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [C] [P] sollicite une somme de 1 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 500 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1/7 durant un mois du fait du port d’un collier cervical durant 1 mois.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [C] [P] sollicite une somme de 8 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 7 000 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 4 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 29 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 26 novembre 2018, il convient de fixer la valeur du point à 2 000 € et d’accorder la somme de 8 000€.
Sur les frais de conseil durant la phase amiable
M. [C] [P] sollicite une somme 1 000 € au titre des frais de conseil durant la phase amiable au titre d’un poste spécifique et subsidiairement que ces frais soient indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de frais irrépétibles, ceux-ci seront en effet appréciés dans le cadre de l’indemnité à allouer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] sera donc débouté de cette demande d’indemnisation au titre d’un poste spécifique.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société MAIF sera condamnée à payer à M. [C] [P] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 700 €
Pertes de gains professionnels actuels : 3 760 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 521 €
Souffrances endurées : 5 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 8 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 3 300 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en qu’elle fixe les indemnités revenant à la victime et ce, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, et au vu des démarches effectuées durant la phase amiable par le conseil de M. [P], l’équité commande d’accorder à ce dernier la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société MAIF aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [C] [P] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 15 septembre 2017 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
DEBOUTE M. [C] [P] de sa demande d’indemnisation au titre d’un poste spécifique « frais de conseil durant la phase amiable » ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à M. [C] [P], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 700 €
Pertes de gains professionnels actuels : 3 760 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 521 €
Souffrances endurées : 5 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 8 000 €
— Provision à déduire : 3 300 €,
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à M. [C] [P] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense, en ce compris durant la phase amiable, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAIF aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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