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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 9 janv. 2026, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
MINUTE N° ADD 26/25
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00451 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DS45
JUGEMENT
AFFAIRE :
[H] [Y]
C/
[9]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Notification par LRAR le 09/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à Me CAPES
à [15]
Jugement rendu le neuf janvier deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 07 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président :
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y]
née le 05 Mai 1987 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, représentée par Maître Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
ni représentée par Monsieur [N] [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [H], née le 05 mai 1987 à [Localité 20] (40), domiciliée [Adresse 3], salariée depuis le 1er avril 2019, selon contrat à durée indéterminée, au sein de la SARL « [Adresse 19] » sise [Adresse 1] à [Localité 6] [Adresse 18], en qualité de responsable laboratoire, a déposé, après courrier de relance du 14 juin 2024, le 20 juin 2024, auprès de la [26] (ci après [23]) une déclaration de maladie professionnelle pour « syndrome anxio-dépressif réactionnel», reçue le 24 juin 2024.
Elle précédait l’envoi d’un certificat médical initial établi par le docteur [O] [E], médecin généraliste, à [Localité 17] (40) en date du 31 mai 2024, faisant état « d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel au travail, burn out avec harcèlement moral au travail » certificat reçu à la [23] le 04 juin 2024.
La date de première constatation médicale a été fixée au 26 mai 2023.
Par courrier du 14 juin 2024, la [24] a adressé à l’assurée un questionnaire relatif aux circonstances de la maladie, retourné le 20 juin 2024.
Par courrier en date du 08 juillet 2024, la [24] a informé Madame [Y] [H] de la mise en œuvre d’investigations complémentaire aux fins de statuer sur l’origine professionnelle de la maladie, notamment l’envoi d’un questionnaire à l’employeur, reçu le 26 juillet 2024, le recueil de l’avis du médecin conseil et d’un conseiller en prévention, de sorte que la décision de la caisse interviendra au plus tard le 24 septembre 2024.
Par courrier en date du 09 août 2024, la [24] a informé Madame [Y] [H] de la transmission du dossier au [10] ([14]), s’agissant d’une maladie hors tableau, lequel a pour mission d’établir s’il existe un lien direct entre le travail et la maladie.
Par courrier en date du 19 septembre 2024, la [24] a informé Madame [Y] [H] que les éléments présents au dossier ne lui permettant pas de se prononcer sur l’origine professionnelle de la pathologie et qu’en application de l’article R 751-121 du code rural et de la pêche maritime, elle a recours à un délai supplémentaire de trois mois à compter du 24 septembre 2024 pour prendre sa décision.
Les délais d’instruction impartis arrivant à leur terme et en l’absence d’avis motivé du [14] obligatoire dans le cadre de la demande, par courrier du 18 décembre 2024, la [24] informait Madame [Y] [H] du refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation « accidents du travail et maladies professionnelles ».
Le [16] lors de sa séance en date du 31 janvier 2025, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la malade professionnelle aux termes duquel il indique « au vu des éléments fournis, le comité considère que l’activité décrite ne peut à elle seule être à l’origine de la pathologie déclarée. En conséquence, le [14] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ne sont pas réunis ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date 06 février 2025 reçue le 11 février 2025, la [24] a notifié à Madame [Y] [H] le refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 20 juin 2024 suite à l’avis du [16] qui s’impose à elle.
Par courrier recommandé en date du 04 avril 2025, Madame [Y] [H], assistée de Maître Sabine CAPES – SELARL TOURRET CAPES, avocate au barreau de MONT DE MARSAN (40) a saisi la commission de recours amiable, d’une contestation contre la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Elle faisait valoir qu’elle a été employée au 1er avril 2019 par la SARL « [Adresse 19] » en qualité d’employée polyvalente, pour une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine, mais au fur et mesure des taches nouvelles lui ont été confiées sans allègement de ses taches initiales, augmentant considérablement ses heures de travail et de jours de travail, samedis et dimanches parfois, excédant de 7 heures. Embauchée comme préparatrice de commandes, elle a réalisé des taches excédant ses attributions telles que livraisons, tâches administratives, vente sur les marchés, ne générant aucune compensation, ni financière ni en termes de repos, conduisant à une intervention de l’inspection du travail (cf courrier de recommandations en date du 11 avril 2024, suite au contrôle opéré le 02 avril 2024).
La surcharge de travail et la pression des employeurs ont généré un stress intense. Elle faisait l’objet d’un arrêt de travail initial en date du 30 juin 2023 pour « anxiété réactionnelle syndrome anxio dépressif », confirmé par certificats de Madame [V] [D], psychologue en date du 20 févier 2024 et 10 mars 2025 et de Madame [X] [W], psychologue clinicienne en date du 10 mars 2025.
La commission de recours amiable, lors de sa séance en date du 12 juin 2025 a rejeté le recours de Madame [Y] [H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 juillet 2025, la [24] a notifié à Madame [Y] [H] le refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 20 juin 2024 suite à l’avis du de la [13] qui s’impose à elle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 septembre 2025, reçue au greffe le 05 septembre 2025, Madame [Y] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision explicite de rejet.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00451.
Les parties on été convoquées à l’audience du 07 novembre 2025
* * *
A l’audience du 07 novembre 2025 :
Madame [Y] [H], représentée par Maître Sabine CAPES – SELARL TOURRET CAPES, avocate au barreau de MONT DE MARSAN (40) et, au vu de ses écritures initiales du 04 septembre 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire, d’admettre au titre de la législation professionnelle la pathologie « syndrome anxio-dépréssif réactionnel » déclarée le 20 juin 2024.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle satisfait à l’ensemble des conditions permettant la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance d’une maladie non désignée dans un tableau.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau peut, selon l’article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut faire l’objet une reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels à la condition qu’elle soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente prévisible d’au moins 25%.
L’ampleur des séquelles relevée par les certificats de Madame [V] [D], psychologue en date du 22 février 1024 et 10 mars 2025 ainsi que les observations de Madame, [X] [W], psychologue clinicienne en date du 10 mars 2025 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité prévisible de 25%.
La surcharge de travail, consécutive à une augmentation des heures et jours de travail et une diversification des taches sans compensation et la pression constante de l’ employeur ont généré un stress intense et une anxiété réactionnelle à l’origine de sa pathologie.
* * *
La [26] dûment représentée par Monsieur [N] [F], et, aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 30 octobre 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de voir reconnaître qu’elle n’est pas opposée à la saisine d’un [14] autre que celui de la région NOUVELLE AQUITAINE.
Outre la recevabilité du recours en application des articles R 142-1 A et R 142-6 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que s’agissant d’une maladie caractérisée non désignée au tableau des maladies professionnelles, l’avis d’un second [14] est requis en vertu de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
* * *
L’affaire débattue à l’audience du 07 novembre 2025 a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant le tribunal judiciaire – pôle social – spécialement désigné.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable devant la commission de recours amiable.
Les délais de recours préalable et de recours contentieux sont fixés à deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ces délais ne sont cependant opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
Aux termes de l’article R142-1-A du même code, les décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration et les décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date 06 février 2025 reçue le 11 février 2025, la [24] a notifié à Madame [Y] [H] le refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 20 juin 2024 suite à l’avis du [16] qui s’impose à elle.
Par courrier recommandé en date du 04 avril 2025, Madame [Y] [H] a saisi la commission de recours amiable, d’une contestation contre la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée.
La commission de recours amiable, lors de sa séance en date du 12 juin 2025 a rejeté le recours de Madame [Y] [H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 juillet 2025, la [24] a notifié à Madame [Y] [H] le refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 20 juin 2024 suite à l’avis du de la [13] qui s’impose à elle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 septembre 2025, reçue au greffe le 05 septembre 2025, Madame [Y] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Il y a lieu de constater que les délais impartis ont été respectés et que le recours est motivé.
En conséquence, il y a de déclarer recevable en la forme le recours formé par Madame [Y] [H].
Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
Il résulte des dispositions combinées des articles R 751-115 , R 751-116 et R 751-121 du code rural et de la pêche maritime, que la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l’article D. 751-115, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l’expiration d’un nouveau délai de deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est établi à l’égard de la victime.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais mentionnés à l’alinéa précédent.Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D.751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [Y] [H] a été instruite dans le cadre des maladies hors tableau.
S’agissant d’une maladie caractérisée non inscrite au tableau des maladies professionnelles, la [25] est tenue de recueillir l’avis motivé d’un [14].
Le 20 juin 2024, la [26] était rendue destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 31 mai 2024 faisant état « d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel au travail, burn out avec harcèlement moral au travail »
Après instruction et saisine d’un [14], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 février 2025, la [24] notifiait à Madame [Y] [H] son refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie constatée le 31 janvier 2024, suite à l’avis défavorable du [16] qui s’impose à elle.
A la suite de sa séance en date du 31 janvier 2025, le [16] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que
« Il s’agit d’une femme de 37 ans, responsable de laboratoire, présentant une pathologie caractérisée à type de syndrome anxiodepressif réactionnel ne figurant à aucun des tableau des maladies professionnelles du régime agricole.
Le certificat médical initial du 31 mai 2024 précise «syndrome anxiodepressif réactionnel au travail, burn out avec harcèlement au travail.
La date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil est le 26 mai 2023 (arrêt maladie pour anxio dépression).
Le dossier est soumis au [14] au titre du de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale (maladie hors tableau), le médecin conseil ayant estimé que la maladie caractérisée entraînait un taux prévisible d’incapacité au moins égal à 25%.
L’assurée déclare occuper à temps complet un emploi de responsable de laboratoire depuis le 01/04/2019 dans la dernière entreprise, une exploitation agricole pratiquant la vente en direct.
Elle écrit être multitâches ; travail administratif et comptable, fabrication, découpe, mise sous vide, préparation de commandes, expédition, livraisons.
le médecin du travail n’a pas émis d’avis.
Le conseiller en prévention des risques professionnels n’a pas rédigé de rapport.
Au vu des éléments fournis, le comité considère que l’activité professionnelle décrite ne peut à elle seule être à l’origine de la pathologie déclarée.
Le [14] a conclu « En conséquence, le [14] considère que les éléments de preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis ».
A la suite du recours formé par Madame [Y] [H] en date du 04 avril 2025, la commission de recours amiable, lors de sa séance en date du 12 juin 2025 a rejeté le recours et maintenu la décision de la [24].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 juillet 2025, la [24] a notifié à Madame [Y] [H] le refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 20 juin 2024 suite à l’avis du de la [13] qui s’impose à elle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 septembre 2025, reçue au greffe le 05 septembre 2025, Madame [Y] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision explicite de rejet.
Or, selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale :
«lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
Il résulte de ces dispositions que le tribunal, saisi d’une contestation d’une décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de maladie après avis du [14], ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis d’un second comité.
Dès lors, il convient, avant dire droit, de saisir pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles d’une région voisine.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir aux demandes des parties.
Sur les dépens
Enfin, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – statuant publiquement, après avis de l’assesseur présent, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
* Vu les articles L 461-1 , R 461-10 du code de la sécurité sociale,
* Vu les articles R 751-115,, R 751-116, R 751-121 du code rural et de la pêche maritime,
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE le recours formé le 04 septembre 2025 reçu au greffe le 05 septembre 2025 par Madame [Y] [H] à l’encontre de la décision de la [26] en date du 09 juillet 2025 de refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « syndrome anxio dépressif réactionnel » déclarée le 20 juin 2024.
Sur le fond,
* DÉSIGNE le [11] [Localité 22] – afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 31 mai 2024 à savoir « syndrome anxio dépressif réactionnel au travail, burn out avec harcèlement moral au travail » a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Madame [Y] [H].
* DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de Madame [Y] [H] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine.
* DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du [12] MONTPELLIER [27] à l’audience du 04 septembre 2026 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 4].
* DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
* Dans l’attente, SURSOIT à STATUER sur l’intégralité des demandes des parties.
* RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 janvier 2026 et signé par le président et e greffier
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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