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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 août 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 Août 2025
AFFAIRE :
[N] [Z]
C/
[O] [U], [20] en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [K] [U]
N° RG 24/00287 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HOCN
Assignation :05 Février 2024
Ordonnance de Clôture : 10 Juin 2025
Action en contestation de paternité – hors mariage -
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 21] (EURE)
[Adresse 1] [Adresse 23]
[Localité 10]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant: Maître Bruno LAMBALLE, avocat plaidant au barreau du MANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16] ([Localité 16])
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
L'[20] en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [K], [S], [A] [U]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Maître Delphine BEDOUET, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue, hors la présence du public, à l’audience du 16 Juin 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Août 2025.
JUGEMENT du 18 Août 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, non susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire droit, une expertise génétique et commet pour y procéder :
L'[14] [Localité 19] [11] ([13])
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 6]
avec pour mission de :
— Procéder à un prélèvement biologique sur :
Monsieur [O], [Y], [I] [U] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16] ([Localité 18]enfant [K], [S], [A] [U] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 17] au besoin, Madame [N], [T], [M] [Z] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 22] (Eure) ;
— Etablir, à partir du plus grand nombre possible d’identifications biologiques, le profil génétique de chacun d’eux et dire si la comparaison des résultats obtenus permet d’exclure ou d’établir la paternité de Monsieur [O] [U] sur l’enfant, en précisant le degré de probabilité du résultat proposé.
DIT qu’il appartiendra aux parties de s’accorder avec l’expert désigné sur les conditions de prélèvement nécessaires à l’expertise ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission ;
DÉSIGNE pour surveiller les opérations le magistrat chargé du service central de contrôle des expertises ;
FIXE à la somme de SEPT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS (792 €) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que Madame [N] [Z] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans autre avis du Greffe, à peine de caducité de la mesure d’instruction, sauf obtention de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans le délai de six mois à compter de sa saisine par le greffe du tribunal après consignation de la provision;
DIT que pour le cas où il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d’expertise des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal ;
DIT qu’en cas de difficultés, le magistrat ci-dessus désigné sera saisi par la partie la plus diligente;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 21 Mai 2026 pour conclusions au fond de Madame [N] [Z], après le dépôt du rapport d’expertise.
RÉSERVE les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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