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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 5 mai 2025, n° 24/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 24/00745 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FI35
=============
[E] [C] [R] [O] épouse [D]
C/
[W] [D]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 05 Mai 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[E] [C] [R] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (44)
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[W] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Raphaël BASCOU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Anne BARON
LA GREFFIÈRE : Caroline HERRY
DÉBATS :
A l’audience non publique du 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par M. [W] [D] et Mme [E] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
M. [W] [D]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (44)
et de
Mme [E] [C] [R] [O]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 9] (44)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [W] [D] et de Mme [E] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 27 mars 2024,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [W] [D] et Mme [E] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE M. [W] [D] et Mme [E] [O] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que M. [W] [D] et Mme [E] [O] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire,
CONSTATE que M. [W] [D] et Mme [E] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
en dehors des périodes de vacances scolaires :
du lundi, sortie des classes, des semaines paires de l’année civile au lundi, sortie des classes, des semaines impaires au domicile de la mère et du lundi, sortie des classes, des semaines impaires de l’année civile au lundi, sortie des classes, des semaines paires au domicile du père,avec un appel téléphonique de l’autre parent prévu le jeudi vers 18h lorsqu’il n’a pas les enfants. pendant les périodes de petites vacances scolaires :
selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 11] et de Noël, Avec un appel téléphonique de l’autre parent prévu le jeudi vers 18h lorsqu’il n’a pas les enfants.pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père.
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures,
DIT que, lors des vacances de Noël, les enfants seront chez leur père le 24 décembre et chez leur mère le 25 décembre,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence supporte la charge des trajets,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRÉCISE que par «moitié» des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant. 2) pour les vacances d’été :
pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine,pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée.
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal,
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire,
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON
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