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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 6 janv. 2026, n° 22/03191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 06.01.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par [9] le : 06.01.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/03191 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYT3A
N° MINUTE :
Requête du :
16 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Maria BEKMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0084
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [T] [L] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [H], salariée de la Société [4] en qualité d’agent technique de nettoyage a complété une déclaration de maladie professionnelle le 10 septembre 2021 mentionnant une “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droite” accompagnée d’un certificat médical initial en date du 2 septembre 2021, constatant une « tendinopathie de la coiffe droite » avec une date de première constatation médicale au 2 septembre 2021.
La [6] (ci-après la Caisse) a mis en place un colloque médico administrative et dans le cadre de ce colloque, le médecin conseil a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec une date de première constatation médicale le 13 juillet 2021.
Par courier du 5 janvier 2022, la Caisse a prise en charge la pathologie tendinopathie chronique épaule droite comme inscrite dans le tableau 57 au titre de la législation professionnelle: « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 7 mars 2022, la Société a saisi la Commission de recours amiable afin de contester cette décision de prise en charge.
Suivant séance du 17 octobre 2022, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société.
Le 25 juillet 2022, la Société a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour ces deux instances à l’audience de renvoi du 18 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des prétentions et moyens en fait et en droit en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SOCIÉTÉ [4], sollicite du Tribunal, qu’il juge à titre principal la decision de la Caisse de prise en charge de la maladie tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite déclarée par madame [E] [H] inopposable à son égard.
La Société employeur fait valoir que la Caisse n’établit pas que la maladie déclarée correspond à la designation du tableau 57 A.
Elle ajoute que la Caisse n’a pas respecté les dispositions des article R441-14 et R461-9 du Code de la sécurité sociale en ne lui communiquant pas les pièces qui lui faisaient grief et en particulier les éléments d’imagerie médicale qui lui aurait permis de verifier la condition relative à l’absence de calcification mentionnée au tableau en sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ce qui vicie nécessairement la décision de prise en charge qui doit être annulée de ce chef.
Régulièrement representée, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [6] demande au tribunal de releter le recours.
La Caisse fait valoir que les conditions du tableau 57 A sont réunies en l’espèce en sorte qu’elle pouvait valablement prendre en charge la maladie déclarée sans solliciter l’avis du [7].
Elle fait observer que les conditions relatives à la désignation de la maladie, le délai de prise en charge et celles relatives à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée sont cumulativement remplies ce qui ressort du colloque medico-administratif, et de l’avis du médecin conseil qui a été objectivé par un IRM.
Elle ajoute qu’elle a respecté les dispositions des article R441-14 et R461-9 du Code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure d’instruction :
Aux termes de l’article R461-9 I du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Aux termes de l’article R461-9 III du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l’article R461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Par courrier du 16 septembre 2021 reçu le 20 septembre 2021 par l’employeur, la caisse a informé la Société de la réception le 14 septembre 2021 de la déclaration de maladie professionnelle, lui a demandé de compléter sous trente jours un questionnaire disponible en ligne, l’a informée de la possibilité de consulter le dossier en ligne et de formuler des observations du 24 décembre 2021 au 4 janvier 2022 et de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la prise de décision au plus tard le 13 janvier 2022.
L’employeur a ainsi été en mesure de valider le questionnaire le 8 octobre 2021 et de consulter le dossier le 30 décembre 2021 selon la pièce n°4 de la Caisse.
En l’espèce, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 5 janvier 2022 et a donc respecté le calendrier annoncé et ce conformément aux délais prévus par les dispositions précitées étant observé qu’elle n’a pas sollicité l’avis d’un [7] en sorte que l’article R 461-10 ne s’applique pas.
Il en résulte – à défaut de toute allégation contraire – que le délai des 10 jours francs, seul délai pendant lequel l’employeur aurait pu formuler des observations et apporter de nouvelles pièces – a été respecté par la [5].
Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré du non-respect de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Il ne ressort pas de ces dispositions que la Caisse avait l’obligation de communiquer à la Société employeur l’IRM de l’épaule droite du 24 août 2021 qui est couvert pas le secret médical.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré du non-respect de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
Sur les conditions du tableau
En l’espèce, le salarié a déclaré une tendinopathie de l’épaule droite qui a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57.
Le tableau n°57 est libellé ainsi :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
L’employeur soutient que la condition tenant à la désignation de la pathologie désignée au tableau 57 n’est pas respectée dans la mesure où la maladie déclarée par la salariée ne correspond pas à celles limitativement listées par ce tableau.
Il conteste en particulier la condition liée à l’absence de calcification mentionnée au tableau 57A mais il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil de la Caisse a pu objectiver son avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs avec l’examen IRM de l’épaule droite du 24 août 2021, élément extrinsèque qui s’ajoute et corrobore le certificat médical initial du 2 septembre 2021.
La caisse démontre ainsi que la maladie déclarée par Madame [E] [H] correspond précisément à à la designation du tableau 57A et qu’ainsi la Caisse pouvait valablement reconnaître le caractère professionnel de la maladie sans saisir préalablement le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En outre, le tribunal observe que la Société n’a pas contesté les autres conditions du tableau, à savoir le délai de prise en charge et la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Il s’ensuit que, par les moyens qu’elle invoque, la demande de la Société [4] tendant à ce que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels lui soit déclarée inopposable ne saurait être accueillie.
Les dépens sont supportés par la Société [4].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé, le recours de la Société [4] et le rejette,
Déclare opposable à la Société [4] la décision de prise en charge de la [3] le 5 janvier 2022 de la maladie professionnelle déclarée le 10 septembre 2021 par madame [E] [H],
Dit que les dépens sont supportés par la Société [4].
Fait et jugé à [Localité 11] le 06 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03191 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYT3A
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [4]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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