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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 janv. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONJ
MINUTE: 25/52
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [M]
née le 9 Janvier 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : GHU PARIS-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES,
Absente représentée par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
CURATELLE RENFORCEE
Monsieur [S] [K]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de GHU PARIS-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [R] [Z] [T]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.
Le 12 septembre 2015, le directeur du GHU PARIS-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [M].
Le 21 août 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [I] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU PARIS-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Le 3 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.
A l’audience du 9 janvier 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Madame [I] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [I] [M] été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mère), suivant décision du directeur d’établissement en date du 12 septembre 2015. Par ordonnance en date du 21 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement.
L’avis motivé à 6 mois en date du 03 janvier 2025 mentionne que la patiente est calme, de bon contact, et que sa présentation est assez ostentatoire et débraillée. Elle est souriante et présente de bonnes interactions durant l’entretien. Le discours est assez clair au débit mais devient rapidement désorganisé et incohérent, avec l’emploi de mots inadaptés, de nombreux coqs à l’âne et des mélanges de différents sujets de conversation. Elle est logorrhéique avec nécessité de l’arrêter pour pouvoir rentrer en interaction avec elle. Des éléments délirants connus sont retrouvés , se caractérisant par un délire de mécanisme intuitif et imaginatif majoritairement, de thématiques mégalomaniaques, de filiation et de persécution. Elle a des difficultés à maintenir la conversation autour du principal sujet de discussion. Elle ne critique aucunement ses idées délirantes. Elle est totalement anosognosique et se montre méfiante à propos de la prise en charge thérapeutique pharmacologique. Un travail de réflexion autour de la mise en place d’un projet de vie adapté aux capacités et aux difficultés de la patiente devra se mettre en place, ce qui n’a pas été permis pour le moment.
Madame [I] [M] n’est pas présente à l’audience. Il résulte du retour de l’avis signé par la patiente qu’elle refuse de comparaître devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [I] [M] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [M],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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