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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 août 2025, n° 25/04500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET ; Madame [O], [V], [T] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04500 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YOD
N° MINUTE :
9-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 août 2025
DEMANDERESSE
Société YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDERESSE
Madame [O], [V], [T] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
Délibéré le 20 août 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 août 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04500 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YOD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 7 juin 2022, la société YOUNITED a consenti à Mme [O] [R] un crédit à la consommation d’un montant de 3000 euros, remboursable en 48 mensualités de 90,16 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,29 % et un taux annuel effectif global de 21,09 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED a par lettre du 4 mai 2023, mis en demeure Mme [O] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2023, la société YOUNITED lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la société YOUNITED a fait assigner Mme [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme de 3272,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,29 % à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 au titre de la déchéance du terme,
— subsidiairement : prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Mme [O] [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des restitutions déduction faite des règlements intervenus,
— sa condamnation à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 23 mai 2023 la société YOUNITED, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 janvier 2023 de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 juin 2022.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique que cet événement se situe au 4 janvier 2023 de sorte que l’action introduite le 30 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée (article 3.3) qui stipule qu’en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances du prêt le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit sans formalité ni mise en demeure préalable.
Cette clause est abusive et partant non écrite en ce qu’elle exclut toute mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 4 mai 2023 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société YOUNITED.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Mme [O] [R] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 4 janvier 2023. Ce défaut de paiement constitue un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour de l’assignation.
La somme due se limitera par conséquent à la somme de 2544,65 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [O] [R] (3000 euros) et celui des règlements effectués par cette dernière (91,07 x 5 = 455,35).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 300 euros à la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 3.3 du contrat de crédit souscrit par Mme [O] [R] auprès de la société YOUNITED le 7 juin 2022 est réputée non écrite ;
CONSTATE que la déchéance du terme dudit contrat de crédit n’a pas été régulièrement prononcée par la société YOUNITED ;
PRONONCE la résolution judiciaire dudit contrat de crédit à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [O] [R] à payer à la société YOUNITED la somme de 2544,65 euros à titre de restitution ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [O] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [R] à payer à la société YOUNITED la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommées et mis à disposition des parties le 20 août 2025.
Le Greffier La Juge
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