Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 28 avr. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société La Compagnie des artisans exerçant sous le nom d'enseigne Eco' enr |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/142
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EAQ2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe RIHET, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR (S) :
S.E.L.A.R.L. JSA
[Adresse 3]
[Localité 3]
en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société La Compagnie des artisans exerçant sous le nom d’enseigne Eco’enr
non comparante
Madame [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me RIHET
Copies certifiées conformes à la SELARL JSA et M. Et Mme [C] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 7 février 2025, la société Franfinance a assigné Mme [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de constater la déchéance du terme au titre du prêt du 10 janvier 2023, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat, et en conséquence condamner Mme [C] à régler les échéances impayées et le capital restant dû avec intérêts.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00090.
*
Par acte du 18 novembre 2025, Mme [R] [C] et M. [U] [C] ont assigné la Selarl JSA, es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société La compagnie des artisans, exerçant sous l’enseigne commerciale Eco’enr, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de prononcer la nullité du contrat de vente du 5 janvier 2023, en lien avec le prêt souscrit le 10 janvier 2023.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00066.
*
A l’audience du 17 février 2026, il a été ordonné la jonction des deux procédures, l’affaire se poursuivant sous l’unique numéro RG 25/00090.
A l’audience, la société Franfinance a déposé des conclusions écrites intitulées « conclusions en réponse n°1 » qui ont été visées par le greffe (mention de la date du 17 février 2026), conclusions dans lesquelles la société présente ses prétentions et différents moyens. En application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions.
A la même audience, Mme [R] [C] et M. [U] [C] ont déposé des conclusions écrites intitulées « conclusions responsives n°1 » qui ont été visées par le greffe (mention de la date du 17 février 2026), conclusions dans lesquelles M. et Mme [C] ont présenté leurs prétentions et différents moyens. En application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions.
La Selarl JSA, es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société La compagnie des artisans, exerçant sous l’enseigne commerciale Eco’enr, n’a pas comparu ni été représentée, en dépit du fait d’une assignation délivrée à domicile.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat principal :
Conformément aux dispositions de l’article L.221-29 du code de la consommation, les dispositions du même code relatives aux contrats conclus à distance et hors établissements sont d’ordre public.
A cet égard, l’article L.221-1 définit le contrat conclu hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
En l’espèce, M. [C] a signé un devis le 5 janvier 2023 établi par la société ECO’ENR pour l’installation d’une pompe à chaleur, un chauffe-eau solaire et une VMC. Ce contrat ayant été conclu dans un lieu qui n’est pas celui où la société exerce en permanence ou de manière habituelle, et en la présence des parties, il y a lieu de qualifier ledit contrat de contrat conclu hors établissement.
Par conséquent, il doit être soumis à la règlementation impérative applicable à ces contrats.
A cet égard, l’article L.221-9 du code de la consommation prévoit que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. L’article L.221-5 précise encore que le professionnel doit, préalablement à la conclusion du contrat de vente, fournir au consommateur certaines informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement en vertu de l’article L.242-1.
En l’espèce, les époux [C] font valoir que le devis établi le 5 janvier 2023 n’apporte aucune précision sur les caractéristiques du bien, les modalités de financement, ni plus sur le délai de livraison. Ils versent aux débats la copie du bon de commande.
Or, il est de jurisprudence constante que constitue une caractéristique essentielle au sens des textes précités la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat, un tel vice étant légalement sanctionné par la nullité du contrat. Il en est de même de l’absence d’indication de la date ou du délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Par conséquent, la nullité du contrat de vente pourrait être encourue de ces chefs.
Toutefois, en vertu de l’article 1182 alinéa 3 et 4 du Code civil, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, laquelle emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que lorsque le consommateur fait précéder sa signature d’une mention par laquelle il déclare avoir pris connaissance des dispositions du code de la consommation dont la nullité est invoquée, qu’il poursuit l’exécution du contrat et qu’il accepte la livraison des marchandises, les causes de nullité invoquées sont réputées couvertes.
De même, il a été jugé que lorsque le consommateur laisse s’exécuter un contrat et signe un bon d’accord de fin des travaux réalisés qui déclare le matériel livré et installé est conforme à la commande, il entend réparer les éventuels vices affectant le contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [C] a signé le 27 janvier 2023 un procès-verbal de réception de travaux attestant de la livraison totale et sans réserve de ceux-ci. Les époux [C] ne se sont pas ensuite rétractés et ont conservé les installations.
En conséquence de ce qui précède, il doit être considéré que le comportement des époux [C] manifeste de façon réitérée et non équivoque leur acceptation de l’installation, de sorte que les causes de nullité invoquées sont couvertes par la confirmation.
La nullité du contrat principal doit alors être écartée.
Sur la résolution judiciaire du contrat avec la société ECO’ENR :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave du contrat. L’article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Les époux [C] demandent la résolution judiciaire du contrat en invoquant que le devis signé le 5 janvier 2023 prévoyait la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur, d’un chauffe-eau et d’une VMC et que cette dernière n’aurait pas été installée.
Toutefois, les époux [C] ne démontrent aucunement le défaut d’installation de la VMC. De surcroît, une attestation de livraison totale et sans réserve a été signée le 27 janvier 2023.
Ainsi, il n’est pas possible d’imputer à la société ECO’ENR un défaut de pose de ladite VMC.
En outre, les époux [C] invoquent un manquement de la société ECO’ENR à effectuer des démarches administratives qui auraient permis aux époux [C] de percevoir les aides de l’Etat.
Néanmoins, il ne ressort pas du bon de commande un tel engagement pris par la société ECO’ENR, de sorte qu’il n’est pas possible de caractériser un manquement contractuel.
En conséquence, la résolution du contrat de vente pour inexécution contractuelle de la société ECO’ENR ne peut être prononcée, faute de preuve.
Sur le crédit affecté souscrit auprès de la société Franfinance :
Sur la forclusion :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article R.312-35 du code de la consommation précise que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En cas de crédit affecté, cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, au regard des pièces versées au débat, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur les irrégularités de forme :
Les époux [C] font valoir que le contrat a certes été établi au nom de Mme [R] [C], mais que celle-ci n’a pas signé le contrat, lequel n’a été souscrit que par M. [U] [C].
Selon l’article 1373 du Code civil, la partie à laquelle un acte sous seing privé est opposé peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture. Aussi, dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité. En outre, dans le cas où la partie à qui l’on oppose un acte sous seing privé en dénie l’écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l’examen de l’écrit litigieux. Si la vérification opérée ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée.
En l’espèce, les époux [C] versent aux débats une copie du bon de commande ainsi que de leurs pièces d’identité, lesquelles permettent de constater que la signature de Mme [C] ne correspond pas avec la signature figurant sur le bon de commande.
Toutefois, l’article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. L’alinéa 3 du même article précise toutefois que la solidarité n’a pas lieu, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament, ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Le fait que l’un des époux ait signé à la place de l’autre est une circonstance indifférente, en ce qu’elle n’empêche pas que le prêt soit reconnu solidaire s’il porte sur des sommes modestes, nécessaires aux besoins de la vie courante.
En l’espèce, la souscription d’un crédit d’un montant de 18 700 euros ne saurait être considérée comme un emprunt d’un montant excessif au regard de son objet et du caractère nécessaire du chauffage, de sorte que la seule signature de M. [C] engage solidairement les deux époux.
Enfin, les époux [C] invoquent un abus de faiblesse de la part du commercial de la société ECO’ENR à l’égard de M. [C].
Selon l’article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. L’article 1143 précise qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Or en l’espèce, les époux [C] ne démontrent aucunement que le commercial de la société ECO’ENR aurait exercé une quelconque contrainte à l’encontre de M. [C] lors de la souscription du contrat. De même, la violence par abus de l’état de dépendance suppose de démontrer qu’il y a un état de dépendance d’une partie à l’égard d’une autre, ce qui n’est pas non plus démontré.
En conséquence, aucun élément ne permet de caractériser un potentiel abus de faiblesse exercé sur M. [C].
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la signature du contrat par M.[C] au nom de sa femme ne saurait être remise en cause.
Sur le déblocage des fonds :
Les époux [C] font valoir que la SA Franfinance aurait du vérifier la validité du contrat principal au regard des textes régissant le démarchage à domicile. Ils invoquent à l’appui de leurs demandes plusieurs jurisprudences selon lesquelles le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère les fonds alors que la lecture du contrat de vente permet de remettre en doute sa validité au regard des dispositions protectrices du code de la consommation.
A cet égard, il est établi en jurisprudence que la banque ne commet une faute dans la vérification de la régularité du bon de commande préalable au déblocage des fonds qu’en cas d’irrégularité flagrante.
Or, en l’espèce, la simple lecture du contrat ne permettait pas d’établir son éventuelle irrégularité. Il sera par ailleurs rappelé que les époux [C] ont signé un procès-verbal de réception des travaux ne comportant aucune réserve.
Par conséquent, la SA Franfinance n’a pas commis de faute dans le déblocage des fonds et les époux [C] ne peuvent se prévaloir du défaut de conformité, dont ils ne rapportent aucune preuve au surplus.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée et une mise en demeure préalable a été envoyée le 17 juin 2024. En l’absence de régularisation, la déchéance du terme est acquise. Elle sera fixée à la date de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame les sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, l’établissement de crédit n’a pas versé aux débats les pièces justifiant qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur et l’adéquation du contrat de crédit avec ses ressources. Dans ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance et sur le droit à restitution du capital :
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA Franfinance à hauteur de la somme de 18 900 euros au titre du capital restant dû.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux [C] demandent 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Dans la mesure où ils succombent en leurs demandes principales, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les époux [C] qui succombent dans l’essentiel de leurs demandes seront tenus aux dépens.
Compte tenu de leur situation économique, il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. et Mme [C], à l’exception de leur demande relative à la déchéance du droit aux intérêts pour la société Franfinance ;
CONSTATE, à la date du 7 février 2025, la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit entre Mme [C] et la société Franfinance ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais accessoires de la société Franfinance dans le cadre du contrat de prêt souscrit avec Mme [C] ;
CONDAMNE Mme [C] à verser à la SA Franfinance la somme de 18 900 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 ;
DEBOUTE la SA Franfinance de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Accord
- Commissaire de justice ·
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Réserve ·
- Rapport d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Béton
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Nom patronymique ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Manche ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais
- Révocation ·
- Crédit logement ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Électronique ·
- Registre ·
- Débat contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parlement européen ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Règlement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Report ·
- Ligne ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Préemption
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Conversations
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Menaces ·
- Diligences
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.