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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01309 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIK5
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01309 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIK5
NAC: 70C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 5] personne morale de droit public, agissant aux poursuites et diligences de son maire en exercice habilité par le conseil municipal par délibération 28 mai 2020 et du 02 juillet 2025, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SCI BELLA B 2 A, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Philippe HERRMANN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
SCI AG2D, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Philippe HERRMANN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
M. [L] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Philippe HERRMANN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société BELLA B2 A était propriétaire d’un terrain bâti cadastré section ZB n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 4] à [Localité 6].
Au terme d’une déclaration d’intention d’aliéner en date du 20 mai 2022, l’étude de notaire [U] [C] à [Localité 6], déclarait la vente de ce bien par la société BELLA B2A à la société AG2D.
Le 27 juin 2022, la commune de [Localité 6] exerçait son droit de préemption.
Par jugement rendu le 14 mars 2024, le tribunal a enjoint la société BELLA B2 A de régulariser la vente dans un délai de 3 mois et dit qu’à défaut le jugement vaudrait vente.
La vente authentique a été publiée au service de publicité foncière le 20 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du11 juillet 2025, la COMMUNE DE BUZET SUR TARN a assigné la société BELLA B 2 A, la société AG2D et Monsieur [L] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 14 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la COMMUNE DE [Localité 5] demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 544 et 545 du code civil, de :
ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [O], de la société AG2D, de la société BELLA B2 A et de tous occupants de leur chef du terrain et du bâtiment sis à [Adresse 7], cadastré ZB n°[Cadastre 2], [Adresse 9] sous astreinte de 500 euros par jours de retard, un mois après la signification de l’ordonnance d’expulsion ; les condamner sous la même astreinte et le même délai, à libérer les lieux de tous matériels et matériaux de chantier, engins, véhicules et déchets ;les condamner in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me COURRECH avocat sur son affirmation de droit, et au paiement d’une indemnité de 3.000€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter Monsieur [L] [O], la société AG2D et la société BELLA B2 A de leurs demandes.
Aux termes de leurs conclusions et de leurs observations orales, la société BELLA B 2 A, la société AG2D et Monsieur [L] [B] demandent à la présente juridiction de :
In limine litis :
se déclarer incompétent ratione materiae au bénéfice du tribunal administratif de TOULOUSE, et ainsi rejeter les demandes et prétentions aux fins d’expulsion sous astreinte émises par la commune de BUZET-sur-TARN ;A titre subsidiaire :
ordonner un sursis à statuer de la présente espèce et ce jusqu’à ce que le tribunal administratif de TOULOUSE ait statué sur l’instance en cours et en excès de pouvoir enregistrée sous le n° 2206073 ;En tout état de cause :
rejeter les demandes et prétentious aux fins d’expulsion sous astreinte émises par la commune de BUZET-sur-TARN à l’encontre de Monsieur [L] [B], de la SCI AG2D et de la SCI BELLA B2A ;condamner la Commune de BUZET-sur-TARN, representée par son Maire en exercice, à payer au bénéfice de Monsieur [L] [B], de la SCI AG2D et de la SCI BELLA B2 à une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre JEAY sur son affirmation de droit.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la compétence du juge du tribunal judiciaire
L’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
Les parties défenderesses soutiennent que le juge administratif serait seul compétent au regard du fait que la parcelle litigieuse appartiendrait au domaine public par l’effet de la préemption.
Elles exposent en ce sens que si l’exercice du droit de préemption urbain permet à une collectivité publique ou à un établissement public de coopération intercommunale concerné d’être prioritaire sur l’achat de biens immobiliers, cela ne peut être exclusivement que pour la réalisation, dans l’interét général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L 300-1 du code de l’urbanisme ; qu’ainsi, une telle procédure de DPU implique nécessairement que les parcelles acquises sont destinées à supporter une mission de service public, répondant à l’intérêt général, et déterminant ainsi leur qualité d’appartenance à la domanialité publique.
Il convient, en l’espèce, de constater qu’il est constant que les parties défenderesses occupent la parcelle litigieuse, et que dès lors la commune n’a pu entreprendre aucun amènagement indispensable à l’exécution des missions de service public.
Il en résulte que la parcelle litigieuse n’appartient pas encore au domaine public de la commune, ainsi que le soutient juste titre la partie demanderesse.
Il convient, en conséquence, de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour statuer sur le présent litige.
* Sur la demande la demande de sursis à statuer
L’article 73 du code de procédure civile dispose : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Les parties défenderesses sollicitent qu’il soit sursis à statuer en raison de la procédure en excès de pouvoir en date du 02 août 2022 en cours devant le tribunal administratif de TOULOUSE portant sur la demande d’annulation de la délibération du conseil municipal de BUZET-SUR-TARN afférente à l’exercice du droit de préemption sur la parcelle litigieuse.
Toutefois, il convient de constater que par décision en date du 14 mars 2024 le tribunal judiciaire de Toulouse a enjoint la société BELLA B2 A de régulariser la vente dans un délai de 3 mois et dit qu’à défaut le jugement vaudrait vente ; que ce jugement a été signifié à la société BELLA B2 A par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024 ; qu’à défaut d’appel cette décision est devenue définitive ; que la vente à la commune a été publiée au service de publicité foncière le 20 septembre 2024.
Dès lors, au regard des pièces produites susmentionnées, la procédure en excès de pouvoir pendante devant le tribunal administratif ne saurait être considérée comme susceptible de rendre la présente procédure irrégulière ou justifier d’en suspendre le cours.
Il convient donc de débouter les défenderesses de leur demande de susrsis à statuer.
* Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est constant que les parties défenderesses occupent la parcelle appartenant à la demanderesse.
Il convient, dès lors, de constater que l’occupation illicite est bien caractérisée.
Cela constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion requise.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [O], de la société AG2D, de la société BELLA B2 A et de tous occupants de leur chef du terrain et dubâtiment sis à [Adresse 7], cadastré ZB n°[Cadastre 2], [Adresse 9] et de libérer les lieux de tous matériels et matériaux de chantier, engins, véhicules et déchets.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de TRENTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour Monsieur [L] [O], la société AG2D, et la société BELLA B2 A de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de les condamner dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour eux d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes, Monsieur [L] [O], la société AG2D, et la société BELLA B2 seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [L] [O], la société AG2D, et la société BELLA B2 à payer la somme de 1.000 euros à la COMMUNE DE [Localité 5].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ECARTONS l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [L] [O], de la société AG2D, de la société BELLA B2 A ;
DECLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour statuer sur le présent litige ;
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [L] [O], de la société AG2D, de la société BELLA B2 A et de tous occupants de leur chef du terrain et du bâtiment sis à [Adresse 7], cadastré ZB n°[Cadastre 2], [Adresse 9] et de libérer les lieux de tous matériels et matériaux de chantier, engins, véhicules et déchets ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de TRENTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour Monsieur [L] [O], la société AG2D, et la société BELLA B2 A de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, les CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour eux d’établir la preuve certaine de leur départ, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [O], la société AG2D, et la société BELLA B2 à verser à la COMMUNE DE [Localité 5] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [O], la société AG2D, et la société BELLA B2 aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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