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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Juillet 2025
N° RG 24/00017
N° Portalis DBY2-W-B7I-HNMS
JONCTION DU DOSSIER
N° RG 24/00058
N° Portalis DBY2-W-B7I-HOCV
N° MINUTE 25/00488
AFFAIRE :
SAS [8]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [8]
CC [7]
CC Me Noam MARCIANO
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par maître Noam MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Xavier RABU, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
[7]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [O], Chargée d’Affaires Juridiques, Munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Juillet 2025.
JUGEMENT du 31 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2023, la SAS [9] (l’employeur) a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 9 août 2023 à son salarié, M. [K] [Y] [T] (l’assuré) dans les circonstances suivantes : “Selon les dires de la victime, le technicien est monté sur la citerne du camion pour vérifier si le tuyau de potence était bouché. Sans fait accidentel, la victime aurait ressenti une douleur au niveau du dos descendant jusque dans la jambe droite”. Un certificat médical initial établi le 9 août 2023 constatait une “lombosciatique droite”.
Le 31 août 2023, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de cette décision de prise en charge.
Par décision du 30 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur et dit que la décision de prise en charge était opposable à ce dernier.
Par courrier recommandé envoyé le 5 janvier 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/00017.
Par courrier recommandé envoyé le 2 février 2024, l’employeur a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/00058.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de déclarer que la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable.
L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant d’ouvrir une instruction alors qu’il lui avait adressé des réserves motivées, et ce dans le délai réglementaire prévu à cet effet par les dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière ; que ces réserves évoquaient une absence de mécanisme accidentel et l’existence d’un état antérieur étranger au travail.
Aux termes de ses conclusions du 27 mai 2025 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des procédures RG 24/00017 et RG 24/00058 ;
— confirmer purement et simplement la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels et déclarer cette décision opposable à l’employeur ;
— débouter l’employeur de toutes ses prétentions ;
— condamner la partie adverse aux dépens.
La caisse soutient avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire durant l’instruction du dossier de l’assuré au motif que la matérialité de l’accident est établie au regard des éléments présents au dossier et qu’en l’absence de réserves motivées adressées par l’employeur, elle n’était pas tenue de diligenter une enquête. La caisse explique à cet égard que l’employeur s’est limité à évoquer un éventuel état préexistant ce qui ne peut recevoir la qualification de réserves dès lors que l’existence d’un état préexistant n’a pas vocation à remettre en cause la réalité du fait accidentel. Elle précise que l’employeur n’apporte aucun élément de preuve de nature à justifier l’existence d’un tel état préexistant.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la jonction des recours
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litige un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît de bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 24/00017 et 24/00058 sous le numéro RG 24/00017.
II. Sur le respect du contradictoire
L’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale dispose que : “Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.”
Les réserves visées par ce texte s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Elles doivent apporter des éléments ou indices de nature à mettre en doute la réalité de l’accident survenu et l’imputabilité des lésions au travail, sans pour autant que l’employeur ait à ce stade de la procédure l’obligation de rapporter la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, l’employeur produit un courrier de réserves du 10 août 2023, soit daté du même jour que la déclaration d’accident du travail, que la caisse ne conteste pas avoir reçu, se contentant de discuter le contenu de ce courrier à l’occasion des présents débats.
Or, la lecture de ce courrier révèle que l’employeur y invoque l’absence de fait accidentel survenu à la date du 9 août 2023 ainsi que l’existence d’un état pathologique préexistant.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’employeur soutient l’existence d’une cause totale étrangère au travail.
Compte tenu de tels éléments et par application des dispositions susvisées, il convient donc de retenir que l’employeur démontre bien avoir adressé à la caisse des réserves motivées, et ce dans le délai réglementaire prévu à cet effet.
Conformément à ces mêmes dispositions, la caisse était donc tenue, en présence de réserves motivées de l’employeur, de diligenter une enquête avant de rendre sa décision tendant à la prise de l’accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels, ce qu’elle n’a pas fait.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’en s’abstenant d’ouvrir une enquête avant de rendre sa décision de prise en charge de l’accident allégué au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse a manqué au respect du contradictoire à l’égard de l’employeur.
En conséquence, la décision de la caisse du 31 août 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 9 août 2023 à M. [K] [Y] [T], sera déclarée inopposable à la SAS [9].
III. Sur les dépens
La [6] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 24/00017 et 24/00058 sous le numéro RG 24/00017 ;
DECLARE inopposable à la SAS [9] la décision de la [6] en date du 31 août 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à M. [K] [Y] [T] le 9 août 2023, pour non-respect du contradictoire ;
DEBOUTE la [6] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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