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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 8 juil. 2025, n° 20/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 08 Juillet 2025
Numéro de rôle : N° RG 20/00071 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HZT3
N° MINUTE : 2025/56
DEMANDERESSE
TRESOR PUBLIC agissant poursuites et diligences de la Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 24] ET [Localité 25], dont les bureaux sont situés [Adresse 16]
représenté par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC – Service des impôts des Entreprises de [Localité 29] Sud-[Localité 21] désormais le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 24] ET [Localité 25], dont les bureaux sont situés [Adresse 16]
représenté par Maître LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 24] ET [Localité 25], dont les bureaux sont situés [Adresse 16]
représenté par Maître LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 24] ET [Localité 25], dont les bureaux sont situés [Adresse 16]
représenté par Maître LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 24] ET [Localité 25], dont les bureaux sont situés [Adresse 16]
représenté par Maître LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 24] ET [Localité 25] venant aux droits du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 33], dont les bureaux sont situés [Adresse 16]
représenté par Maître LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 24] ET [Localité 25] venant aux droits du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 33], dont les bureaux sont situés [Adresse 16]
représenté par Maître LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
SUBROGÉS AU CREANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 23] – MAROC, demeurant [Adresse 5]
Madame [W] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 26] -MAROC, demeurant [Adresse 19]
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 32], demeurant [Adresse 5]
Madame [U] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 32], demeurant [Adresse 12]
Madame [S] [J] [F] [E]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 32], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me PAPET substituant Maître Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
AYANT DROITS de madame [Z] [O] épouse [E] décédée le [Date décès 10] 2022
PARTIES SAISIES
EN PRÉSENCE DE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ACACIAS dont le siège est [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son Syndic la SARL La Centrale Immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Me PAYOT substituant Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIERS INSCRITS
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 24 juin 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 08 Juillet 2025.
Le 19 août 2020, en exécution d’extraits de rôles exécutoires, le Trésor public a fait donner à Mme [Z] [O], veuve [E] commandement valant saisie vente de droits et biens (en l’occurrence les lots n° 9, 36 et 133) dépendants d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 15] à [Localité 31] cadastré section EO, n° [Cadastre 18], afin de recouvrer la somme globale de 65 670,16 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 27 juillet 2020.
Ce commandement délivré par Maître [R] [A], membre de la S.A.S. Office Alliance, huissiers de justice associés à [Localité 29] a été publié le 12 octobre 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 29] 1 sous les références suivantes : volume 2020, S n° 27.
L’assignation aux fins d’audience d’orientation a été délivrée le 11 décembre 2020.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 15 décembre 2020. La veille, la procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits dont :
. le [Adresse 28] qui le 05 janvier 2021, a déclaré et dénoncé sa créance chiffrée à 8 320,17 euros,
. le Trésor Public (pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 24] et [Localité 25]) qui le 25 janvier 2021, a déclaré et dénoncé sa créance chiffrée à 63 339,86 euros.
Aux termes de ses écritures régularisées les 07 et 09 juin 2021, le créancier poursuivant qui expliquait avoir été désintéressé, a demandé au Juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement d’instance.
Par conclusions signifiées et déposées respectivement les 17 et 22 juin 2021, le Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 24] et [Localité 25] et le Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 24] et [Localité 25] venant aux droits du service des impôts des particuliers de [Localité 29] Sud [Localité 21] ont déclaré subroger le créancier poursuivant et demandé l’autorisation de poursuivre la procédure et de porter les dépens en frais privilégiés de vente avec distraction.
A l’audience du 22 juin 2021 où l’affaire évoquée successivement les 26 janvier et 13 avril précédent, a été rappelée, le créancier poursuivant a confirmé qu’il se désistait et les deux créanciers inscrits qu’ils le subrogeaient et reprenaient la saisie, le tout sans opposition de la débitrice et du [Adresse 27].
Par jugement du 14 septembre 2021 auquel il faut se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des demandes initiales, cette juridiction a, entre autres dispositions :
. constaté le désistement d’instance du Trésor Public agissant en qualité de créancier poursuivant et l’a déclaré parfait
. dit que ce désistement était limité à sa demande tendant à voir autoriser la vente forcée de l’immeuble saisi,
. donne acte au Trésor Public (Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 24] et [Localité 25]) et au Trésor Public (Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 24] et [Localité 25] venant aux droits du service des impôts des particuliers de [Localité 29] Sud [Localité 21]) qu’ils se subrogeaient dans les droits du créancier et en tant que de besoin les a autorisés à poursuivre la procédure de saisie immobilière,
. renvoyé les parties à l’audience d’orientation du mardi 28 septembre 2021 à 11 heures,
. réservé les dépens.
Mme [Z] [O], veuve [E] est décédée le [Date décès 10] 2022 à [Localité 20] ([Localité 24] et [Localité 25]) laissant à sa survivance ses enfants : Mme [L] [M] née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 22] (Maroc), Mme [W] [M], épouse [D] née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 26] (Maroc), M. [B] [E] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 29] ([Localité 24] et [Localité 25]), Mme [U] [E], épouse [C] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 29] ([Localité 24] et [Localité 25]) et [S], [J] [F] [E] née le [Date naissance 3] à [Localité 29] ([Localité 24] et [Localité 25]) (désignés ci après les consorts [E]) qui sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions transmises le 23 juin 2023.
Par conclusions transmises le 15 mai 2025, leTrésor Public a formé un incident aux fins de voir ordonner par application des articles R 321-20 et R 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution la prorogation des effets des commandements pour cinq ans à compter de la publication du jugement à intervenir en marge de sa copie et de porter les dépens en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de son conseil.
A l’audience du 11 mars 2025 où l’incident a été examiné, leTrésor Public a maintenu cette demande sur le mérite de laquelle les consorts [E] s’en sont remis à l’appréciation du Tribunal.
Sur quoi
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution pris dans sa rédaction issue du Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 entrée en vigueur le 1er janvier 2021, “le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi” ; que selon l’article 12 du décret, ce nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 2021 s’applique aux instances en cours à cette date qu’aux termes de l’article R. 321-22 du même code, “ ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères” ;
Attendu que publié le 12 octobre 2020, le commandement produira effet jusqu’au 12 octobre 2025 alors que le sort de cette procédure d’exécution forcée ne sera pas réglé avant cette date si bien qu’ il reste de l’intérêt du créancier de renouveler la publicité du commandement afin d’éviter sa péremption ; que dès lors, il sera autorisé à y procéder dans les conditions détaillées ci-après au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
. Ordonne la prorogation, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent jugement, des effets du commandement délivré le 19 août 2020 à feue [Z] [O], veuve [E] puis publié le 12 octobre 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 29] 1 devenue le service de la publicité foncière d'[Localité 24] et [Localité 25] sous les références suivantes : volume 2020, S n° 27 et portant sur des droits et biens (en l’occurrence les lots n° 9, 36 et 133) dépendants d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 14] [Adresse 17] à [Localité 30] [Adresse 1]) cadastré section EO, n° [Cadastre 18] ;
. Rappelle qu’en application de l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption quinquennal du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
. Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente par les soins du greffe;
. Réserve les droits et moyens des parties ;
. Dit que les dépens seront portées en frais de vente soumis à taxe ;
. Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Jugement prononcé le 08 Juillet 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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