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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 2 mars 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LLUU
[S] [I] [K] [R], [Y] [F] épouse [R]
C/
[E] [P], [C] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [I] [K] [R]
né le 08 mars 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [F] épouse [R]
née le 03 février 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [P]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [L]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 février 2026
Date des Débats : 02 février 2026
Date du Délibéré : 02 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 02 mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2021, M. [S] [R] et Mme [Y] [F] épouse [R] ont consenti un bail d’habitation à M. [E] [P] et Mme [C] [L] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 970 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Le 17 octobre 2024, un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par ministère de commissaire de justice, lequel a constaté que l’appartement était vide de meuble et d’occupants, la porte de la maison ouverte et non verrouillée et a remis les lieux à la jouissance des bailleurs.
Par assignations du 9 décembre 2025, M. [S] [R] et Mme [Y] [F] épouse [R] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire au 7 juin 2024, et obtenir la condamnation solidaire des locataires au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au départ effectif des locataires,3030 euros arrêtés au 7 juin 2024 augmentés des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, pour les sommes portées au commandement, et à compter de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure conformément à l’article 1153 du code civil, majorée de l’indemnité d’occupation courue jusqu’à l’ordonnance,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 2 février 2026, M. [S] [R] n’était ni présent ni représenté et Mme [Y] [F] épouse [R] sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Elle confirme que les locataires ont quitté les lieux sans laisser d’adresse.
Ils font état d’un arriéré locatif de 5632 euros au 21 octobre 2024.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [E] [P] et Mme [C] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
M. [S] [R] et Mme [Y] [F] épouse [R] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une procédure de surendettement concernant M. [E] [P] et Mme [C] [L].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [S] [R] et Mme [Y] [F] épouse [R] ne justifient pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils ne justifient pas non plus avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Cependant, il ressort du procès-verbal de reprise des lieux dressé par le commissaire de justice le 17 octobre 2024 que le logement objet du bail litigieux était libre de toute occupation à cette date et a été repris par les bailleurs, les locataires ayant abandonné les lieux sans rendre les clefs.
Dès lors, l’instance ne tend pas à l’expulsion des locataires, mais uniquement à voir constater la fin du bail et à obtenir le paiement de l’arriéré locatif à la date de la reprise des lieux.
Ainsi, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à la notification du commandement de payer à la CCAPEX et la dénonce de l’assignation au représentant de l’ état dans le département qui ont pour objet la prévention des expulsion et la rédaction d’un diagnostic social et financier ne sont pas applicables au présent litige.
L’action initiée par M. [S] [R] et Mme [Y] [F] épouse [R] sera donc déclarée recevable.
1.2. Sur la demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 7 juin 2024,
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, il sera constaté que la copie du bail, telle qu’elle est versée au dossier, ne comporte pas de clause résolutoire.
Il sera également constaté que le commandement de payer visant cette clause résolutoire délivré le 26 avril 2024 n’est pas versé en procédure.
Il résulte toutefois du procès-verbal de reprise des lieux dressés par le commissaire de justice le 17 octobre 2024 que le logement a été abandonné par les locataires et repris par les bailleurs à cette date, ceux-ci ayant recouvré la jouissance des lieux.
Dès lors, la relation locative ayant pris fin du fait de l’abandon des lieux antérieurement à toute décision judiciaire, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire est devenue sans objet.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [S] [R] et Mme [Y] [F] épouse [R] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 octobre 2024, M. [E] [P] et Mme [C] [L] leur devaient la somme de 5632 euros.
M. [E] [P] et Mme [C] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, date à laquelle elle est devenue certaine, liquide et exigible.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, les loyers et charges sont dus jusqu’ au 17 octobre 2024, et aucune indemnité d’occupation n’est due postérieurement à la reprise des lieux, faute d’occupation sans droit ni titre. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [P] et Mme [C] [L], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [S] [R] et Mme [Y] [F] épouse [R] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par M. [S] [R] et Mme [Y] [F] épouse [R],
CONSTATE que la copie du bail versé en procédure ne contient pas la clause résolutoire visée dans l’assignation,
CONSTATE que le commandement de payer visé dans l’assignation et délivré le 26 avril 2024 n’est pas versé en procédure,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement sis [Adresse 5] signé entre M. [S] [R] et Mme [Y] [F] épouse [R] d’une part et M. [E] [P] et Mme [C] [L] d’autre part,
DIT que le bail a pris fin le 17 octobre 2024, date de la reprise effective des lieux par les bailleurs,
CONDAMNE solidairement M. [E] [P] et Mme [C] [L] à payer à M. [S] [R] et Mme [Y] [F] épouse [R] la somme de 5632 euros (cinq mille six cent trente-deux euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024,
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [E] [P] et Mme [C] [L] à payer à M. [S] [R] et Mme [Y] [F] épouse [R] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [E] [P] et Mme [C] [L] aux dépens comprenant notamment celui des assignations du 9 décembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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