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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 22/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
Affaire :
Association [9] / SAS [11]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 22/00232 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GAHK
Décision n°
25/00707
Notifié le
à
— Association [9]
— SAS [11]
— [5] D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELARL [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [G] CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : [Y] [U]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEURS :
Association [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocats au Barreau de MACON/CHAROLLES
SAS [11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocats au Barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [F] [K], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 06 Mai 2022
Plaidoirie : 10 Février 2025
Délibéré : 14 Avril 2025 prorogé au 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W]-[H] a été employé par l’association [9] (l’association [8]) en qualité de responsable maintenance et d’équipe production à partir du 13 octobre 2020. Le 17 juillet 2021, il a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la [6] (la [7]). Le certificat médical initial joint à cette déclaration a été établi le 15 juillet 2021 par le Docteur [M]. Il objective des lésions eczématiformes cutanées et un prurit en rapport avec une exposition aux farines de céréales. Après instruction de la demande, la [7] a notifié à l’association [8] le 6 décembre 2021 une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [W]-[H] au titre de la législation sur les risques professionnels et dans le cadre du tableau n° 65 des maladies professionnelles. Le 16 décembre 2021, l’association [8] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable de la [7].
En l’absence de réponse, par requête transmise le 5 mai 2022 au greffe du tribunal, la SAS [11] a formé un recours contre la décision implicite de rejet intervenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/00232. Par requête adressée le 6 mai 2022 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, l’association [8] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/00243. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle les deux affaires ont été jointes. La cause a ensuite été renvoyée à deux reprises pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions. Elle a été utilement évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 10 février 2025.
A cette occasion, l’association [8] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de lui déclarer la décision de la [7] de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [H] inopposable et de condamner la [7] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir que dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que Monsieur [W]-[H] a contracté la maladie prévue par le tableau n° 65 dans les conditions prévues par le tableau. Il explique s’agissant de la désignation de la maladie que le caractère récidivant des lésions n’est pas établi et que la nature du produit testé n’est pas indiquée de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si la maladie a été diagnostiquée conformément aux prescriptions du tableau. Il ajoute qu’il n’est pas établi que le salarié était exposé aux farines, les outils de production étant automatiques et entretenus par des sociétés sous-traitantes.
LA [7] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter l’association [8] de ses demandes.
A l’appui de cette prétention, la caisse explique en réponse à l’argumentation développée par l’employeur
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de l’association [8] :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°65 des maladies professionnelles traite des « lésions eczématiformes de mécanisme allergique ». La maladie y est désignée de la manière suivante : « Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé ». Il vise la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ». Le tableau prévoit un délai de prise en charge de 15 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est la suivante : « Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : … B. – Produits végétaux ou d’origine végétale : … Farines de céréales. ».
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la [7] de démontrer que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau. A défaut, sa décision de prise en charge lui est inopposable.
En l’espèce, il n’est pas fait état par la caisse d’une maladie récidivante. Il lui incombe donc de démontrer que la maladie a été objectivée au moyen d’un test épicutané. A cet égard, la déclaration de maladie professionnelle et la fiche de colloque médico-administratif font référence à la réalisation d’un prick test. Or, le prick test se distingue du test épicutané, ou patch test, en ce que le premier implique une piqure superficielle à travers la peau et le second une exposition à l’allergène par simple contact avec la peau. Dans ces conditions, la maladie de Monsieur [W]-[H] n’apparaît pas avoir été diagnostiquée dans les conditions prévues par le tableau n° 65 des maladies professionnelles.
Dès lors la décision de prise en charge de cette maladie sera jugée inopposable à l’association [8].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association [8] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.
Il lui sera alloué une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de l’association [9] recevable,
DECLARE la décision de la [6] du 6 décembre 2021 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de Monsieur [O] [W]-[H] du 29 juin 2021 (lésions eczématiformes) inopposable à son employeur, l’association [9],
CONDAMNE la [6] à payer à l’association [9] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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