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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Janvier 2025
N° RG 23/00446 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJTS
N° MINUTE : 25/00008
AFFAIRE :
[L] [U]
C/
[6]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [U]
CC [6]
CC Me Hélène DOUMBE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Hélène DOUMBE, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [X], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025.
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2021, Mme [L] [U] (l’assurée), salariée de la société [7] (l’employeur) en qualité d’opérateur de production, a adressé à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er février 2021, faisant état d’une “pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”.
Dans le cadre de l’instruction, le médecin-conseil a considéré que les conditions médicales du tableau n°57 des maladies professionnelles auquel se rapporte la pathologie de l’assurée n’étaient pas remplies au motif que l’affection n’a pas été objectivée par [8].
Par décision en date du 16 avril 2021, la caisse a refusé de prendre en charge l’affection présentée par l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 31 mai 2023, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de refus de prise en charge.
Par courrier reçu le même jour, l’assurée a saisi la commission médicale de recours amiable aux mêmes fins.
Par décision du 4 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a déclaré le recours de l’assurée irrecevable pour cause de forclusion, estimant avoir été saisie par l’assurée postérieurement au délai imparti.
Le 4 juillet 2023, l’assurée a adressé à la caisse une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 juin 2023, faisant état d’une “pathologie de la coiffe des rotateurs” de l’épaule droite.
Dans le cadre de l’instruction, le médecin-conseil de la caisse a indiqué être en désaccord avec le diagnostic posé aux termes du certificat médical initial.
Par décision du 17 août 2023, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnel, au motif que le médecin-conseil est en désaccord quant au diagnostic de la pathologie décrite sur le certificat médical initial.
Par décision en date du 6 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 1er septembre 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions datées du 10 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
— rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevée par la caisse tendant à constater la forclusion ou la prescription de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— la recevoir en son action ;
— avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces de son épaule droite et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— à titre principal, enjoindre à la caisse de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— condamner la caisse au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’assurée soutient que son action est recevable, considérant que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 26 mars 2021 n’est nullement prescrite ; que le formulaire de demande de reconnaissance de nouveau adressé le 4 juillet 2023 à la caisse ne constitue pas une nouvelle demande de reconnaissance de maladie mais une actualisation de la demande initiale au regard des éléments médicaux nouveaux.
L’assurée ajoute que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’est entachée d’aucune forclusion alors qu’elle a contesté la décision de 2023 dans le délai de deux mois qui lui était imparti ; qu’il n’y a pas identité de maladie puisque les codes maladie de 2021 et de 2023 ne sont pas les mêmes.
L’assurée s’estime bien-fondée à solliciter la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, affirmant que le compte rendu opératoire de 2023 atteste de la réalité de la pathologie.
Aux termes de ses conclusions datées du 25 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande de l’assurée ;
— dire et juger le recours de l’assurée mal fondé ;
— débouter l’assurée de son recours ;
— condamner l’assurée aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient à titre principal que la demande de l’assurée est irrecevable au motif que le refus de prise en charge du 16 avril 2021 n’a pas fait l’objet d’un recours préalable dans les délais impartis ; qu’en conséquence la nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par l’assurée le 4 juillet 2023 ne pouvait faire l’objet que d’un nouveau refus du fait de l’autorité de la chose décidée relative à la notification de refus de prise en charge du 16 avril 2021. La caisse souligne au surplus que l’assurée a fait le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, a minima, lors de l’établissement du certificat médical du 1er février 2021, dans le cadre de sa première demande de reconnaissance, de sorte que sa seconde demande de reconnaissance établie pour la même pathologie en juillet 2023 était prescrite.
La caisse soutient à titre subsidiaire avoir à juste titre refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par l’assurée au motif que cette affection ne remplit pas les conditions médicales du tableau n°57 A des maladies professionnelles, ainsi que l’a relevé le médecin-conseil dans le cadre de l’instruction.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
L’article R. 142-1-1 du même code précise en son III : “S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
En l’espèce, il est constant que Mme [L] [U] a, le 26 mars 2021, adressé à la caisse une première demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa tendinopathie de l’épaule droite, laquelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge suivant décision de la caisse en date du 16 avril 2021. Cette décision de refus, mentionnant les délais et voies de recours, a été notifiée à l’assurée par courrier recommandé reçu le 22 avril 2021.
Si l’assurée a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester ce refus de prise en charge, il est toutefois acquis que ce recours de 2023 a été formé au-delà du délai réglementaire de deux mois prévu par les dispositions réglementaires susvisées, de sorte que ce recours était forclos ainsi l’a considéré la commission médicale de recours amiable dans sa décision du 4 juillet 2023 laquelle n’a pas été contestée devant la présente juridiction.
En conséquence, en l’absence de recours dans les formes et délais contre la décision de la caisse du 16 avril 2023, cette décision est devenue définitive de sorte que la nouvelle demande de 2023 qui visait en réalité à revenir sur l’autorité de la chose décidée était irrecevable de sorte que c’est à juste titre que la caisse n’a pas fait droit à cette nouvelle demande.
En vertu du principe de l’estoppel, la requérante ne saurait soutenir qu’il ne s’agit en réalité pas de la même pathologie alors que, pour faire valoir que sa demande n’est pas atteinte par la prescription, elle expose qu’il ne s’agit que d’une actualisation de sa demande de 2021 et non d’une nouvelle demande. En tout état de cause, la date de première constatation médicale de la seconde demande mentionnée, pour une pathologie dont la dénomination est identique selon les deux colloques médicaux-administratifs, est antérieure à la première décision de refus démontrant ainsi qu’il s’agit de la même pathologie et l’IRM produit, seul examen permettant d’objectiver cette pathologie qu’un compte rendu opératoire ne peut remplacer ou infirmer, est le même.
Compte tenu de l’autorité de la chose décidée attachée à la décision précitée du 16 avril 2023, cette nouvelle demande de reconnaissance était donc irrecevable.
Au surplus, et ainsi que le relève la caisse aux termes de ses dernières écritures, il convient de considérer que Mme [L] [U] a fait le lien entre sa pathologie de l’épaule droite et son activité professionnelle au plus tard lors de l’établissement du certificat médical initial du 1er février 2021, de sorte que la demande adressée le 4 juillet 2023 aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la même pathologie était en tout état de cause prescrite.
Mme [L] [U] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [L] [U] de prise en charge de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite formée par déclaration datée du 4 juillet 2023 ;
CONDAMNE Mme [L] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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