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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M., [T], [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00015 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBV3P
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur, [T], [G], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 27 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00015 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBV3P
Par assignation du 13 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Banque Postale Consumer Finance, d’une demande en paiement, dirigée contre M., [T], [G], portant sur 35 632,40 €, avec intérêts au taux nominal de 6,09 % l’an à compter du 6 mai 2025, dont une indemnité de résiliation de 2539,06 €, la capitalisation des intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 10 novembre 2023, par M., [G] et la société Banque Postale Consumer Finance, qui portait sur 35 000 €, remboursable en 48 mensualités consécutives de 851,13 € au taux nominal de 6,09 % l’an. La première mensualité devait été payée le 10 mai 2024.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Les mensualités ont cessé d’être payées à partir du 10 mai 2024, soit après le paiement de cinq mensualités ; il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte, que le débiteur reste devoir 5958,17 € d’échéances impayées, ainsi que 27 030,45 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 2539,06 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu du faible nombre de mensualités payées.
M., [G] est condamné à payer 35 527,68 €, à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde de crédit de 35 000 €, conclu le 10 novembre 2023, outre intérêts au taux de 6,09 % l’an, à compter du 13 octobre 2025, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M., [G] à payer 35 527,68 € à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 35 000 €, conclu le 10 novembre 2023, avec intérêts au taux de 6,09 % l’an à compter du 13 octobre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M., [G] à payer 500 € à la société Banque Postale Consumer Finance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Banque Postale Consumer Finance de ses autres demandes ;
Condamne M., [G] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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