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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMLA – ordonnance du 04 février 2026
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMLA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L],
né le 13 janvier 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O], entrepreneur individuel
Immatriculée sous le numéro 881 634 406
demeurant [Adresse 6]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 07 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire ou réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 février 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 12 avril 2025, Monsieur [M] [L] a confié à Monsieur [N] [O] la réfection de la toiture de sa maison située à [Adresse 5] moyennant la somme de 31 574 euros TTC.
Le 26 avril 2025, Monsieur [M] [L] a versé un acompte de 12 630 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 01er octobre 2025, Monsieur [M] [L] a mis en demeure Monsieur [N] [O] d’avoir à remédier aux désordres et d’achever les travaux.
Par message électronique du 14 octobre 2025, Monsieur [N] [O] a confirmé la reprise des travaux à compter du 10 novembre 2025.
En parallèle, Monsieur [M] [L] a fait diligenter un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 07 novembre 2025 lequel relève notamment l’absence d’isolant sous la couverture, la présence de traces d’humidité importantes et de moisissures sur une partie du plafond.
Par courrier du 02 décembre 2025, Monsieur [N] [O] précise que certains matériaux ainsi que l’isolant ont été modifiés en cours de travaux à la demande de Monsieur [M] [L], ce qui a entraîné un allongement des délais. En outre, il s’est engagé à rependre l’intégralité des désordres à partir du 05 janvier 2026, à remplacer les plaques de plâtre endommagées à ses frais et à poser l’ensemble des éléments prévus au devis dans les règles de l’art.
Par acte du 22 décembre 2025, Monsieur [M] [L] a fait assigner Monsieur [N] [O] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— l’autoriser à poursuivre l’exécution des travaux confiés à Monsieur [N] [O] et à mettre fin aux désordres en les confiant à une autre entreprise,
— autoriser la dépose du revêtement aluminium, du contrelattage, pour permettre l’exécution des travaux,
— condamner Monsieur [N] [O] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
— 1 766,35 euros au titre de la dépose du revêtement aluminium,
— 2 949,87 euros au titre de la remise en état des deux chambres,
— 9 504 euros au titre du trop-perçu sur les travaux,
— 570 euros au titre des frais d’huissier,
— condamner Monsieur [N] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— le retard de 6 mois pris dans la réalisation des travaux constitue un manquement imputable à Monsieur [N] [O], puisqu’à défaut de délai d’exécution mentionné dans le devis, l’entrepreneur doit effectuer les travaux dans un délai raisonnable.
— les travaux réalisés par Monsieur [N] [O] ne sont pas conformes au devis, aucune isolation n’a été mise en œuvre par l’entrepreneur alors que cette prestation était contractuellement prévue.
— Monsieur [N] [O] ne justifie pas avoir souscrit une assurance de responsabilité décennale, ce qui justifie la résiliation du marché à ses torts exclusifs (3? civ, 30 avril 2025, n°23-21.574).
— l’urgence de la situation est caractérisée, le commissaire de justice ayant notamment relevé, dans le procès-verbal de constat du 07 novembre 2025, la présence de nombreuses infiltrations ainsi que l’humidité et l’effritement des chevrons situés sous le revêtement. Ces désordres empêchent les locataires de jouir paisiblement de la maison, obligation qui incombe au bailleur
— sur le fondement de l’article 1222 du code civil, il est fondé à solliciter la démolition des ouvrages réalisés par Monsieur [N] [O], puisque l’absence d’isolant sous le revêtement aluminium ne lui permet pas de reprendre le chantier tel qu’il a été laissé par l’entrepreneur. À ce titre, il sollicite l’octroi de provisions pour d’une part, effectuer les travaux de démolition et d’autre part, remettre en état les pièces de la maison affectées par les infiltrations.
À l’audience du 07 janvier 2026, Monsieur [N] [O] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l’autorisation de faire exécuter les travaux par un tiers et la demande de démolition des désordres
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue, l’imminence d’un dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’existence d’un trouble manifestement illicite résulte de la violation d’une règle de droit précise, ce trouble devant être manifeste et ne nécessitant pas d’examen approfondi des faits de la légalité. Un tel trouble ne peut être hypothétique et doit être suffisamment grave pour justifier une intervention immédiate.
En outre, la juridiction des référés ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche, tirer les conséquences d’un acte clair.
L’article 1222 du code civil dispose que « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que selon devis signé le 14 avril 2025, Monsieur [M] [L] a confié à Monsieur [N] [O] la réfection intégrale de la toiture de sa maison située à [Adresse 4] [Localité 1][Adresse 2]. Il était notamment prévu la fourniture et la pose d’un velux et d’une isolation de la marque Rockwool.
Or, Monsieur [M] [L] justifie notamment avoir informé Monsieur [N] [O], par lettre recommandée avec accusé de réception du 01er octobre 2025, de l’absence d’écran sous toiture et de l’absence d’isolation conforme au devis, le mettant ainsi en demeure d’intervenir et d’achever les travaux dans un délai d’un mois.
Si Monsieur [N] [O] a indiqué, par message électronique du 14 octobre 2025, puis par courrier du 02 décembre 2025 reprendre les travaux à compter du 05 janvier 2026, force est de constater qu’il n’est justifié d’aucune reprise de ces désordres par l’entrepreneur, celui-ci n’ayant par ailleurs pas comparu à l’audience. Les locataires du bien attestant en outre que Monsieur [N] [O] ne s’est plus présenté sur les lieux à partir du 07 novembre 2025.
Enfin, Monsieur [M] [L] produit aux débats un constat de commissaire de justice du 07 novembre 2025 objectivant l’absence d’isolant en dessous du revêtement d’aluminium et l’état de dégradation des chevrons ; ces désordres ayant occasionné des traces d’humidité importantes et de moisissures sur les plafonds.
En conséquence, il est caractérisé un trouble manifestement illicite résultant de cette mauvaise exécution contractuelle.
Monsieur [M] [L] sollicite donc la reprise des travaux par une autre entreprise, ainsi que la dépose du revêtement aluminium et du contrelattage, posés par Monsieur [N] [O].
Il résulte des développements précédents que Monsieur [N] [O] n’a pas posé d’isolants en dessous du revêtement aluminium et que le contrelattage présente des désordres ; des traces d’infiltrations et d’humidité ayant été constatées dans le procès-verbal du 07 novembre 2025. Monsieur [M] [L] produit par ailleurs un devis n°390-17112025 du 17 novembre 2025 établi par la société LACOMME COUVERTURE estimant le coût des travaux à la somme de 50 756,72 euros.
En conséquence, la démolition de ces ouvrages sera ordonnée afin de permettre la reprise des travaux par une autre entreprise, dans le respect du devis.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la demande de provision pour la dépose du revêtement aluminium :
Monsieur [M] [L] sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 1 766,35 euros au titre des frais de dépose du revêtement aluminium et du contrelattage ; conformément au devis réalisé par la société LACOMME COUVERTURE le 17 novembre 2025 (pièce n°11).
Au regard des désordres établis sur l’ouvrage et en l’absence de contestation sérieuse, il sera accordé à Monsieur [M] [L] la somme provisionnelle de 1 766,35 euros au titre de frais de dépose.
Sur la demande de provision pour la remise en état des chambres :
Monsieur [M] [L] sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 2 949,87 euros au titre des frais de remise en état des chambres ; conformément au devis réalisé par la SAS PEINTURE VALLÉE DE SEINE (pièce n°13).
Il résulte des constatations du commissaire de justice dans son procès-verbal du 07 novembre 2025 et notamment des photographies annexées que les revêtements muraux ainsi que les plafonniers présentent des traces d’humidité importantes, que certaines surfaces sont verdâtres et ponctuées de moisissures. Le locataire indique par ailleurs que ces désordres sont apparus à la suite des travaux de toiture réalisés par Monsieur [N] [O].
Au regard des désordres établis et de l’absence de contestation sérieuse, il sera accordé à Monsieur [M] [L] la somme provisionnelle de 2 949,87 euros au titre des frais de remise en état des pièces.
Sur la demande de provision pour le trop-perçu sur les travaux :
Monsieur [M] [L] sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 9 504 euros correspondant au trop-perçu par Monsieur [N] [O] sur les travaux réalisés. Il justifie avoir versé un acompte d’un montant de 12 630 euros le 26 avril 2025 et affirme que les travaux effectués par Monsieur [N] [O] correspondent uniquement à la prestation de « dépose et évacuation des anciens éléments de couverture » facturée à hauteur de 3 126 euros. Monsieur [N] [O] aurait donc perçu de manière injustifiée la somme de 9 504 euros.
Toutefois, Monsieur [M] [L] n’apporte pas la preuve que seule cette prestation a été réalisée, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de provision à ce titre.
Sur la demande de provision pour les frais de commissaire de justice :
Monsieur [M] [L] sollicite l’octroi d’une provision d’un montant de 570 euros correspondant aux frais engagés pour réaliser le procès-verbal de constat, conformément à la facture du 08 novembre 2025 (pièce n°14).
L’allocation d’une provision ad litem n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution ; seule l’existence d’une obligation non sérieusement contestable étant requise.
Au regard des développements précédents, et de la facture produite par Monsieur [M] [L] en date du 08 novembre 2025, il lui sera accordé une provision d’un montant de 570 euros au titre des frais engagés.
Sur les frais du procès
Monsieur [N] [O], qui succombe, sera tenu aux dépens et condamné à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
AUTORISE Monsieur [M] [L] à mettre fin aux désordres en procédant à la dépose du revêtement aluminium et du contrelattage par l’entreprise de son choix ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à verser à Monsieur [M] [L] à titre provisionnel, les sommes de :
— 1 766,35 euros au titre des frais de dépose du revêtement aluminium et du contrelattage ;
— 2 949,87 euros au titre des frais de remise en état des chambres ;
— 570 euros au titre des frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [L] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier La présidente
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