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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 4 mars 2026, n° 24/04471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [E]
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/04471 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3KX
AFFAIRE :
Madame [S] [N]
C/
S.A.R.L. [E] [G] sous l’enseigne HOME SALONS
JUGEMENT contradictoire du 04 MARS 2026
Grosse exécutoire :
Maître [X] [R]
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 04 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [N]
née le 01 Octobre 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien BAILLET, avocat au barreau de [E]
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [E] [G] sous l’enseigne HOME SALONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Didier HOLLET de l’AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocats au barreau de [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 MARS 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête du 30 juillet 2024 déposée par son Conseil, Mme [N] [S] demeurant [Adresse 5] SUR [Adresse 6] a sollicité auprès du Tribunal Judiciaire de Toulon, la condamnation de la SARL [E] [G], enseigne HOME SALONS sise [Adresse 7] à faire droit à sa demande de résolution de la vente d’un canapé commandé le 21 janvier 2022, à lui payer la somme de 2146,00 €, à condamner la société [E] [G] à venir récupérer à leurs frais le canapé non conforme au domicile de Mme [N], condamner la société [E] [G] à lui payer la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les parties ont été convoquées par LRAR du 9 septembre 2024 à l’audience du 5 décembre 2024, et les courriers ont été distribués le 12 septembre 2024 aux deux parties.
A l’audience du 5 décembre 2024, les parties n’étant pas en mesure de présenter leurs arguments, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2025, puis du 2 juillet 2025, puis du 5 novembre 2025 pour un dernier renvoi à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience du 7 janvier 2026, Mme [N] représentée par son Conseil indique qu’en date du 21 janvier 2022 elle a commandé un canapé ANDPEA de trois places auprès de la SARL [E] [G] pour un montant de 2146,00 € (après réduction de 50 % sur la valeur initiale de 4292,00 €). Le canapé a été livré le 2 juillet 2022 et Mme [N] a versé le solde restant dû de 200,00 €. Ayant constaté des défauts, notamment des tâches et une armature défectueuse, Mme [N] contactait [Localité 3] le 4 juillet 2022, et un technicien du vendeur se rendait au domicile de Mme [N] le 24 août 2022.
Après de nombreuses démarches, le canapé était repris le 1er février 2023 par la société [E] [G] en vue de son remplacement, et la livraison du nouveau canapé interviendra le 19 mai 2023. Constatant à nouveau des défauts sur le nouveau canapé, Mme [N] adressait une mise en demeure à [Localité 3] pour solliciter la résolution du contrat de vente.
N’obtenant pas de réponse, Mme [N] saisissait le médiateur de l’AME CONSO le 5 octobre 2023, et la demande de médiation sera clôturée le 25 juin 2024, la société ne souhaitant pas entrer en voie de médiation, et c’est dans ces conditions que Mme [N] a saisi la juridiction de céans.
Mme [N], représentée par son Conseil confirme les demandes contenues dans sa requête du 30 juillet 2024.
A l’audience du 7 janvier 2026, la société [E] [G] représentée par son Conseil précise qu’à la suite des réclamations de Mme [N], un second canapé neuf lui a été livré, et qu’elle ne peut s’appuyer sur les défauts du premier canapé pour solliciter la résolution de la vente d’autant plus qu’elle produit des photos montrant les mêmes taches et défauts que ceux du 1er canapé. Mme [N] ne rapporte pas la preuve de la non-conformité du deuxième canapé, qui est toujours utilisé par elle depuis le 19 mai 2023.
La société [E] [G] sollicite du Tribunal de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, et subsidiairement de désigner un expert. En outre le défendeur sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En Droit
Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L 217-3 du Code de la Consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l’article L 217-4 du Code de la Consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Aux termes de l’article L217-7 du Code de la Consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En Fait,
Mme [N] [S] a fait l’acquisition d’un canapé trois places auprès de la société [E] [G], enseigne HOME SALONS qui lui a été livré le 2 juillet 2022. Après qu’elle ait constaté plusieurs anomalies, ce canapé a été repris par le vendeur le 1er février 2023, celui-ci étant remplacé par un canapé neuf le 19 mai 2023.
Mme [N] s’est plaint des mêmes anomalies apparentes sur le second canapé et à l’appui de ses demandes a produit des photos dont on ne sait pas si elles concernent le 1er ou le 2ème canapé puisqu’aucune date n’apparaît sur ces photos.
Mme [N] sollicite la résolution de la vente mais n’apporte pas d’élément probant à l’appui de sa demande, et ses seuls dires ne sauraient suffire à prouver une défaillance éventuelle sur le deuxième canapé qu’elle continue d’utiliser de puis le 19 mai 2023, date de sa livraison.
En l’espèce la société [E] [G] a répondu favorablement à la première demande de Mme [N] en procédant au changement de canapé, et Mme [N] n’est pas en mesure de prouver que le deuxième canapé n’est pas conforme au contrat.
En conséquence Mme [N] [D] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [N] [S] à payer à la société [E] [G] la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Mme [N] [S] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de résolution de la vente sollicitée par Mme [N] [S] ;
DEBOUTE Mme [N] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [S] à payer à la société [E] [G] la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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