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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 avr. 2026, n° 25/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02428 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W3A
N° MINUTE :
2026/3
JUGEMENT
rendu le mardi 14 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société AIR SERBIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Emilie MINARD-DRISS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0556
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 avril 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 14 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02428 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W3A
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [D] [K] et monsieur [R] [C] ont réservé auprès de la Société AIR SERBIA deux billets d’avion pour un vol JU 315 [Localité 1]-Belgrade à la date du 27 décembre 2020. Ils exposent un retard de plus de 3 heures à destination et que la Compagnie n’a pas donné suite à leurs demandes d’indemnisation forfaitaire.
Par requête enregistrée le 6 mai 2025, monsieur [D] [K] et monsieur [R] [C] sollicitent :
— une indemnisation forfaitaire respective de 250 € du fait de l’annulation du vol, soit un total de 500 €,
— des dommages-intérêts pour un montant respectif de 150 € pour résistance abusive, soit un total de 300 €,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, les requérants, représentés par leur conseil, confirment leurs demandes.
La Société AIR SERBIA conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [G] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [G], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
L’examen des pièces du dossier fait apparaître que les requérants ont réservé leurs billets pour un vol AF 6290 du 27 décembre 2020 au départ de [Localité 1] à 10h30, avec une arrivée à [Localité 2] à 12h50. Il est précisé sur la réservation que le billet peut être modifié 48h à l’avance, une majoration pouvant s’appliquer.
Les passagers ont finalement embarqué sur un vol Air SERBIA 315 ( avec la mention “JU 315 sold as Air France 6292" sur la carte d’embarquement) à la même date au départ de [Localité 1] à 20:35, pour une arrivée à [Localité 2] légèrement en avance à 22:50.
Aucun élément au dossier n’établit que le vol AF 6290 a été annulé ou bien que le vol Air SERBIA 315 lui a été effectivement substitué.
Dans ces conditions, à défaut d’autres éléments, le retard du vol à destination de plus de 3 heures n’ est pas établi.
Monsieur [D] [K] et monsieur [R] [C] ne peuvent donc être accueillis en leurs demandes indemnitaires et celles subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par les requérants.
L’équité commande de rejeter la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Déboute monsieur [D] [K] et monsieur [R] [C] de leurs demandes,
Laisse les dépens de l’instance à leur charge,
Rejette la demande reconventionnelle de la SA AIR SERBIA au titre des frais irrépétibles.
Fait ce jour à [Localité 1],
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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