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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 oct. 2025, n° 24/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1803
N° RG 24/00586 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWDS
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 octobre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 8 août 2017, M. [M] [P] a ouvert un compte bancaire auprès de la SA Banque CIC Est.
Suivant offre préalable acceptée le 21 octobre 2017, la SA Banque CIC Est a consenti à M. [M] [P] un prêt renouvelable n°21102803 d’un montant de 20 000 €, remboursable par des mensualités variant selon la nature du projet financé, le montant de l’utilisation et la durée de remboursement choisie.
Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2023, la SA CIC Est a mis en demeure M. [M] [P] de s’acquitter des échéances impayées des deux prêts ainsi que du solde débiteur en compte courant.
Par courrier recommandé en date du 16 novembre 2023, la SA Banque CIC Est a notifié au défendeur sa décision de clôturer le compte courant ouvert dans ses livres et l’a invité à procéder au paiement du solde débiteur en compte courant.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la SA Banque CIC Est a fait assigner M. [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner M. [M] [P] à lui payer :
la somme de 959,73 € au titre du « projet 4 » , majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % l’an + 0,5 % l’an d’assurance à compter du 28 août 2023 jusqu’à complet paiement,la somme de 5 550,05 au titre du « projet 6 », augmentée des intérêts contractuels de 4,45 % l’an + 0,5 % d’assurance à compter du 28 août 2023 jusqu’à complet paiement,la somme de 1 181,30 € (la somme indiquée de 1 1814,30 € étant manifestement une erreur matérielle) au titre du solde débiteur du compte-courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 ,- condamner M. [M] [P] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2024 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA Banque CIC Est, représentée par son avocat, s’en remet quant aux moyens soulevés d’office et maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis selon dépôt à l’étude du commissaire de justice, M. [M] [P] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Par un jugement avant dire-droit en date du 24 octobre 2024, les débats ont été ré-ouverts afin d’inviter la demanderesse à :
— apporter toutes explications utiles s’agissant des mentions contenues dans les décomptes du prêt renouvelable, notamment les mentions « IMP XX/XX/XXXX NFS » tant au crédit qu’au débit du compte outre des mentions « RB IMP …. » également au débit et au crédit du compte ;
— apporter toutes explications utiles sur le délai de forclusion ;
— fournir toutes explications utiles quant à la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature et, le cas échéant, produire un décompte expurgé des intérêts et frais de toute nature s’agissant du découvert en compte courant ;
— formuler ses observations s’agissant de la consultation du FICP et, le cas échéant, produire un décompte expurgés des frais et intérêts et faisant apparaitre l’ensemble des versements effectués par le débiteur depuis l’origine.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025 puis à celle du 19 juin 2025 pour permettre à la demanderesse de notifier ses écritures.
Lors de cette audience, la SA Banque CIC Est, représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 4 février 2025, régulièrement notifiées au défendeur en date du 11 février 2025 par lesquelles elle demande :
— de lui donner acte de son désistement du chef de la demande de 959,73 € au titre du projet 4 ;
— de lui donner acte de son désistement du chef de la demande de 1 181,30 € au titre du solde débiteur du compte courant ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 5 550,05 € au titre du projet 6, augmentés de l’intérêt de retard au taux de 4,45 % l’an + 0,50 % d’assurance à compter du 28 août 2023 jusqu’à complet paiement et, subsidiairement 2 924,41 € en cas de déchéance des intérêts pour défaut de consultation du FICP ;
— condamner le défendeur à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Régulièrement convoqué, M. [M] [P] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 7 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
Il est donné acte à la demanderesse de son désistement s’agissant de l’utilisation “projets 4" et du découvert en compte courant.
Il convient dès lors de ne statuer que sur la demande portant sur l’utilisation “projets 6" du crédit renouvelable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur justifie d’une consultation du FICP mais plus de sept jours après l’offre de prêt.
La SA Banque CIC Est sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA Banque CIC Est.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [M] [P] au paiement de la somme de 2 924,41 €, arrêtée au 28 août 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [P] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA Banque CIC Est de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DONNE ACTE à la SA Banque CIC Est de son désistement d’instance s’agissant de ses demandes au titre du découvert en compte courant et au titre de l’utilisation “projets 4" du crédit renouvelable n°21102803 du 21 octobre 2017 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°n°21102803 du 21 octobre 2017, signé entre la SA Banque CIC Est et M. [M] [P] ;
CONDAMNE M. [M] [P] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2 924,41 € (deux mille neuf cent vingt-quatre euros et quarante-et-un centimes), arrêtée au 28 août 2023, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA CIC Est du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 octobre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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