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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 20 févr. 2024, n° 23/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse MGEN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 23/01539 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUY5
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Mme [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Caisse MGEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [L] [W] indique qu’alors qu’elle se promenait avec des amis et Monsieur [R] [I] dans le parc du Marquenterre à [Localité 7] le 8 juillet 2022, elle a instinctivement dressé la main afin d’éviter la chute de Monsieur [R] [I] marchant à ses côtés, qui avait trébuché.
Madame [L] [W] expose que malgré ce geste, Monsieur [R] [I] a chuté sur le dos, et qu’en tentant d’empêcher sa chute, sa main s’est retournée. Elle indique que cet accident lui a occassionné une facture du 4ème métacarpien de la main gauche.
Madame [L] [W] indique que son assureur, la MACIF, s’est rapprochée de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [R] [I] afin qu’elle procède à l’indemnisation de son préjudice cororel.
Par courrier en date du 16 novembre 2022, la SA AXA FRANCE IARD a répondu à la MACIF que Monsieur [R] [I] n’a commis strictement aucune faute de sorte qu’elle n’avait pas à vocation à intervenir dans la prise en charge du préjudice corporel de Madame [L] [W].
C’est dans ces conditions que, Madame [L] [W], a , par actes séparés des 02 et 03 novembre 2023, fait assigner la MGEN et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [L] [W], et que la décision soit déclaré opposable à la MGEN, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties au 30 janvier 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, Madame [L] [W], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’action directe de la victime à l’égard de l’assureur,
Vu le régime juridique de la gestion d’affaires régi désormais par l’article 1301 du Code civil,
— Ordonner la désignation d’un Expert médecin afin d’examiner Madame [L] [W] avec mission de :
• examiner et décrire les blessures causées par les faits objets de la prévention, connaissance prise des pièces médicales, et du relevé des débours de la CPAM
• recueillir les doléances de la victime ;
• décrire les lésions et affections imputables au fait dommageable ainsi que les modalités de prise en charge médicale (examens, soins, hospitalisations, interventions, rééducation et autres traitements) ;
• déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire (DFT), en indiquant si il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et dans ce cas, en préciser les conditions et la durée;
• fixer la date de consolidation des blessures ;
• décrire les séquelles imputables au fait dommageable; préciser si elles sont susceptibles d’amélioration ou d’aggravation ;
• donner son avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent (DFP) lié aux séquelles constatées;
• rechercher si un état pathologique antérieur a eu une incidence sur l’apparition ou l’évolution des lésions et séquelles; préciser si cet état était déjà révélé ou simplement latent; le cas échéant, fixer la part du déficit fonctionnel permanent actuel imputable à l’état antérieur et celle imputable au fait dommageable ;
• dire si les séquelles constatées ont des conséquences sur l’activité professionnelle de la victime, susceptibles d’entraîner des pertes de gains futurs, ou d’avoir une incidence sur son exercice, les décrire ;
• dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie, d’une part, jusqu’à la consolidation (préiudice esthétique temporaire-PET), et d’autre part , celui
persistant après sa consolidation ( préiudice esthétique permanent -PEP) ; qualifier, en les distinguant, l’importance de chacun de ces deux préjudices selon l’échelle à sept degrés ;
• dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées (SE) en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a enduré du jour des faits à celui de sa consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
• préiudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : si la victime était scolarisée ou en cours de formation, préciser si les lésions et / ou les séquelles constatées sont à l’origine d’un retard dans la formation d’un changement d’orientation ou d’une renonciation à toute formation;
• dépenses de santé future (DSF): indiquer si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
• assistance par tierce personne (ATP) : indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précisions les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
• fournir tous éléments médicaux propre à justifier une indemnisation après consolidation:
* des préjudices patrimoniaux: frais de logement adaptés (FLA), frais de
véhicule adapté (FVA),
* des préjudices extra patrimoniaux : préjudice d’agrément (PA), préjudice sexuel, préjudice d’établissement- entendu comme la perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ( se marier, fonder une famille, élever des enfants etc), en raison de la gravité du handicap, notamment en fonction de l’âge, préjudices permanents exceptionnels ;
• préciser tout autre chef de préjudice éventuel, notamment préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV), et faire toutes observations utiles sur les suites dommageables.
— Condamner AXA au paiement d’une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à Madame [L] [W].
— Déclarer la présente décision opposable à la MGEN.
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 1301 du Code civil
Vu les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile
— Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— La condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens de la présente instance
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la MGEN n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La SA AXA FRANCE s’oppose à la demande d’expertise sollicitée. Elle fait valoir que Madame [W] agit sur le régime juridique de la gestion d’affaire qui est désormais régi par les dispositions de l’article 1301 du code civil et que cet article exige que l’action soit faite sciemment et utilement, or en l’espèce ces deux conditions cumulatives ne sont pas réunies.
Elle soutient, d’une part, que dans le cadre de sa déclaration de sinistre adressée à la MACIF le 9 juillet 2022, Madame [W] a expliqué que « l’un (M. [I]) a trébuché, j’ai instinctivement dressé la main (…) », alors que de son côté, Monsieur [I] a déclaré dans un courrier adressé à la MACIF le 28 juillet 2022 que « Mme [G] a tenté par réflexe de m’empêcher de tomber en tendant la main gauche qui s’est retournée. » . La SA AXA FRANCE IARD souligne qu’il ressort de ces déclarations que Madame [W] n’a pas commis un geste réfléchi volontaire, mais qu’elle a au contraire, effectué un geste reflexe instinctif, et que par conséquent elle n’a pas agi sciemment mais instinctivement. Elle soutient, d’autre part, que l’action de Madame [W] aurait été utile si elle avait empêché Monsieur [I] de chuter, or en dressant la main, Madame [W] n’a pas réussi à empêcher la chute de Monsieur [I], et que par conséquent, son geste réflexe a été totalement inutile.
La SA AXA FRANCE IARD conclut que l’action au fond de Madame [W] est définitivement vouée à l’échec, de sorte que sa demande d’expertise ne saurait être accueillie.
En l’espèce, les pièces produites aux débats, et notamment l’interprétation radiologique du cabinet médical des urgences de la Clinique Lille Sud – Ramsay Santé en date du 08 juillet 2022, qui précise que le traitement a constité en une orthèse, des antalgiques et de la glace, et les échanges de courriers entre la SA AXA FRANCE IARD et la MACIF, ne suffisent pas à rendre vraisemblable l’existence des préjudices invoqués par Madame [L] [W].
En conséquence, Madame [L] [W] ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il n’y aura pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise médicale.
Sur l’article 700 et les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [L] [W].
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [L] [W] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Madame [L] [W] et de la SA AXA FRANCE IARD à ce titre seront donc rejetée.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déboutons Madame [L] [W] de sa demande d’expertise médicale
Rejetons les demandes de Madame [L] [W] et de la SA AXA FRANCE IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons à la charge de Madame [L] [W] les dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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