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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 déc. 2025, n° 25/08206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08206 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZEV
N° de Minute : 25/00738
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
Association IMMOBILIERE COMINOISE
C/
[N] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association IMMOBILIERE COMINOISE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Virginie VAN CEUNEBROEKE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2022 avec effet au 1er octobre 2022, l’association immobilière Cominoise a donné à bail à Mme [N] [F] un appartement n°6 situé [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial de 680 euros, outre une provision sur charges de 10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, l’association immobilière Cominoise a fait signifier à Mme [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin qu’elle justifie de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du même jour, l’association immobilière Cominoise a fait signifier à Mme [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement dans un délai de deux mois de la somme de 16 240 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce dernier commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, l’association immobilière Cominoise a fait assigner Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
être déclarée recevable,
condamner Mme [F] à lui payer la somme de 17 920 euros au titre des loyers impayés en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
prononcer la résiliation du bail,
ordonner l’expulsion de Mme [F] et de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
condamner Mme [F] à lui payer une indemnité d’occupation à compter de la résolution du bail, soit le 26 avril 2025, jusqu’à l’expulsion et fixée à 560 euros par mois,
rejeter les demandes de Mme [F],
condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens dont le coût des commandement du 26 février 2025.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 7 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
L’association immobilière cominoise, représentée par son conseil. s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 19 600 euros. Elle a précisé que Mme [F] n’avait jamais rien payé, qu’elle a déposé un dossier de surendettement qi a été déclaré recevable le 20 août 2025 et que l’orientation de la commission de surendettement des particuliers du Nord est celle d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens qu’elle développe au soutien, il sera expressément renvoyé à son acte introductif d’instance en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [F] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité
L’association immobilière cominoise justifie avoir notifié par voie électronique l’assignation au préfet du Nord le 7 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé
L’association immobilière Cominoise sollicite de voir prononcer la résiliation du bail et non constater celle-ci.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le juge apprécie la demande de résolution en fonction de la gravité du manquement.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (a) et de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant (g).
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites aux débats par la bailleresse que Mme [F] aurait justifié d’une assurance locative malgré le commandement qui lui a été délivré à ce titre par la bailleresse.
Mme [F] est, par ailleurs, selon la déclaration en ce sens de la bailleresse, redevable d’une somme de 19 600 euros à la date de l’audience et elle était déjà redevable d’une somme de 17 920 euros lors de la délivrance de l’assignation, somme dont elle a elle-même fait état lorsqu’elle a déclaré ses dettes à la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Enfin, il sera précisé qu’un éventuel effacement de la dette locative notamment par le biais d’une liquidation judiciaire sans rétablissement personnel tel qu’envisagé à ce stade par la commission de surendettement d’après l’orientation donnée le 20 août 2025, ne vaut pas paiement et ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire.
Une telle procédure ne prive donc pas le juge de la faculté de prononcer la résiliation du bail.
Ainsi compte tenu du manquement de Mme [F] à deux obligations essentielles du locataire et du montant de sa dette, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du 4 juillet 2025, date de l’assignation.
En conséquence, l’expulsion de Mme [F] qui occupe le logement sans droit ni titre depuis cette date sera ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par une indemnité mensuelle d’occupation.
En l’espèce, cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme actuelle de 560 euros.
D’après les informations concordantes qui figurent dans l’assignation et dans l’état des créances établi par la commission de surendettement, Mme [F] était redevable d’une somme de 17 920 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 4 juillet 2025.
Mme [F] sera donc condamnée à payer à l’association immobilière Cominoise la somme de 17 920 euros arrêtée au 4 juillet 2025 au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 16 240 euros à compter du 26 février 2025 et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, afin de réparer le préjudice subi par la bailleresse du fait de l’occupation indue des lieux, Mme [F] sera également condamnée à payer à l’association immobilière Cominoise une indemnité mensuelle d’occupation de 560 euros à compter du 4 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et de justifier d’une assurance locative du 26 février 2025.
Elle sera également condamnée à payer à l’association immobilière Cominoise la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’association immobilière Cominoise recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation du bail du 22 septembre 2022 avec effet au 1er octobre 2022 conclu entre l’association immobilière Cominoise et Mme [N] [F] et portant sur un appartement n°6 situé [Adresse 3] à [Localité 9], à la date du 4 juillet 2025 ;
ORDONNE à défaut pour Mme [N] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due à l’association immobilière Cominoise au titre de l’occupation indue des lieux au montant dû au titre du loyer et des charges en l’absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de 560 euros ;
CONDAMNE Mme [N] [F] à payer à l’association immobilière Cominoise la somme de 17 920 euros arrêtée au 4 juillet 2025 au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 16 240 euros à compter du 26 février 2025 et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [N] [F] à payer à l’association immobilière Cominoise une indemnité mensuelle d’occupation de 560 euros par mois à compter du 4 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux;
RAPPELLE à Mme [N] [F] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
CELLULE CCAPEX
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Mme [N] [F] à payer à l’association immobilière Cominoise la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [F] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et de justifier d’une assurance locative du 26 février 2025;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
LA GREFFIERE,
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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