Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 16 avr. 2026, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00089
DÉCISION DU : 16 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00571 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DE76
NAC : 5AA
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1] C/ [P] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant non représenté
Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 12 mars 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 3] a consenti à [P] [F] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé à [Localité 4] [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 241,50 euros et d’une provision pour charges de 77,34 euros.
Le 23 septembre 2025, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré au locataire, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 873,24 euros.
Cet acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 24 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, dénoncé le 1er décembre 2025, par voie électronique au représentant de l’État dans le département, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 3] a fait assigner [P] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d’obtenir:
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
l’expulsion du locataire et de tous occupants du logement au besoin avec le concours de la force publique,
la condamnation de [P] [F] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, de la date de la résiliation jusqu’au départ des lieux,
la condamnation de [P] [F] au paiement provisionnel de la somme de 770,53 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté à la date du commandement, avec intérêts légaux en application de l’article 1231-6 du code civil,
la condamnation de [P] [F] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de [P] [F] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 3], représenté à l’audience par son conseil, actualise sa créance à la somme de 1050,89 euros au 9 février 2026. Il expose qu’un échéancier de paiement a été mis en place. Il ne s’oppose pas à la suspension de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement au locataire par mensualités de 35 euros, sous réserve du paiement du loyer courant.
Cité par acte remis en l’étude du commissaire de justice, [P] [F] est non comparant ni représenté.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers impayés:
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 3] justifie sa demande en paiement par provision de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte actualisé des sommes dues.
Ainsi, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à [P] [F] n’est pas sérieusement contestable, ni contestée.
Suivant le décompte arrêté au 9 février 2026, la dette s’élève à la somme de 1050,89 euros.
Par conséquent, [P] [F] sera condamné au paiement de cette somme, à titre de provision.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :
Selon l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 23 septembre 2025 visant la clause résolutoire étant demeuré infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et le bail résilié de plein droit à la date du 5 novembre 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande du bailleur du locataire ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler la dette locative et qu’ils ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) .
L’article 24 VII précise pour sa part que lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Compte tenu de la demande d’homologation d’un plan d’apurement formée par [P] [F] et de l’accord exprimé par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 3], il sera fait droit à la demande de délai pour payer l’arriéré et il sera jugé qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, le délai accordé a pour effet de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
[P] [F] sera en conséquence autorisé à s’acquitter de la dette en 30 mensualités de 35 euros, en sus du loyer courant ou de l’indemnité mensuelle d’occupation, pour le cas où les délais ne seraient pas respectés, conformément au dispositif de la présente décision.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le [P] [F] ne se libère pas de la dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ce délai et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si [P] [F] se libère de la dette locative dans le délai selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Une indemnité mensuelle d’occupation sera fixée pour le cas où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire retrouverait son plein effet, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été versées si le bail n’avait pas été résilié.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [F], supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’assignation en référé.
L’équité commande que soit allouée à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 3] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé et en premier ressort par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 3] recevable en son action;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail conclu le entre d’une part, et d’autre part, est résilié à effet du 5 novembre 2025;
CONDAMNE [P] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 3] la somme provisionnelle de 1.850,89 euros arrêtée au 17 mars 2026;
AUTORISE [P] [F] à se libérer de cette somme en 30 mensualités de 35 euros, en sus du loyer courant ou de l’indemnité mensuelle d’occupation;
DIT que tout défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
DIT que si [P] [F] s’acquitte du loyer courant et se libère de la dette dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’en cas d’impayé ou faute de s’acquitter d’un seul versement à l’échéance prescrite, la clause résolutoire reprendra son plein effet, qu’elle sera immédiatement acquise et que [P] [F] devra quitter et rendre libre l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] ([Adresse 6] après avoir satisfait aux obligations du locataire sortant, faute de quoi le propriétaire pourra le contraindre par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE pour le cas où [P] [F] ne respecterait pas ses engagements et où la clause résolutoire serait acquise, l’indemnité provisionnelle d’occupation due par [P] [F] au montant du loyer majoré des charges, et le condamne à son paiement, en tant que de besoin;
CONDAMNE [P] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 3] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [F] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’ exécution ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Etat civil ·
- Acte notarie ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Notaire ·
- Date ·
- Parents
- Sri lanka ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Permis de construire ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consultation ·
- Exécution ·
- Prestation ·
- Mission ·
- Intérêts intercalaires
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Morale ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Communication des pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Contrat de vente ·
- Malfaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Révocation
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Métropole ·
- Lot ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Mutation ·
- Commissaire du gouvernement
- Lésion ·
- Eures ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Annulation ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Destination ·
- Application ·
- Épouse ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Banque ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Lot ·
- Jouissance exclusive ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Partage ·
- Propriété indivise ·
- Accessoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.