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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 11 mars 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00289 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIZ4
Minute n°
Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit Maltais, immatriculée sous le n° C 62911, prise en la personne de son représentant légal.
C/
M., [X], [Y]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M., [X], [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Olivier HASCOET
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DEMANDEUR(S) :
Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit Maltais, immatriculée sous le n° C 62911, prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de ESSONNE, Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [X], [Y], demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
Mise en délibéré au 11 mars 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 mars 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 24 juillet 2024, M., [X], [Y] a contracté auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance un prêt personnel d’un montant de 7 000,00 euros au taux débiteur fixe de 7,72 % par an.
Suivant courrier recommandé en date du 13 janvier 2025, avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M., [X], [Y] de lui payer la somme de 1 621,48 euros dans un délai de 10 jours indiquant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant courrier recommandé en date du 6 février 2025, avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M., [X], [Y] de lui régler la somme de 11 693,10 euros.
Le 15 décembre 2025, la société de droit maltais, Investcapital LTD, venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance selon cession de créance du 11 mars 2025, a fait délivrer à M., [X], [Y] une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103 et suivans du code civil et L 311-1 et suivants du code de la consommation :
— dire et juger que ses demandes sont recevables et biens fondées,
— condamner M., [X], [Y] au paiement au titre du prêt n°41320798879007 de la somme de 7 753,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,72 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 février 2025 et à, titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat au regard des manquements graves et répétés de M., [X], [Y] sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— condamner alors M., [X], [Y] au paiement de la somme de 7 753,34 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner M., [X], [Y] au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 janvier 2026, le juge soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, et l’absence de pièces justificatives d’identité, domicile et revenus de l’emprunteur.
La société de droit maltais, Investcapital LTD, représentée par son conseil, dépose son dossier se rapportant à son assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Convoqué par assignation déposé à étude, M., [X], [Y] n’est ni présent, ni représenté.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 septembre 2024. L’assignation a été délivrée à la diligence de la société de droit maltais, Investcapital LTD, le 15 décembre 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.
II- Sur la déchéance du terme
L’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé :
« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée
comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.[…] ».
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif »
entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir
compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur.
De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat contient une mention ainsi libellée « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance. » rappelant les termes de l’article L312-19 du code de la consommation.
Et une clause intitulée « conditions et modalités de résiliation » prévoit que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de tout somme due au titre du contrat.
Or, cette clause contractuelle qui prévoit la résiliation du contrat de prêt sans prévoir de préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l’exigibilité du prêt.
Il en est ainsi dans les faits avec une mise en demeure préalables adressée le 13 janvier 2025 avec un délai de 10 jours pour régler la somme de 1 621,48 euros et une déchéance prononcée par courrier du 6 février 2025.
En conséquence, la clause de résiliation à l’initiative du prêteur conclue entre les parties est abusive et réputée non écrite.
La déchéance du terme dont se prévaut la demanderesse n’est donc pas valable.
III- Sur la résiliation du contrat
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
La demanderesse demande, à titre subsidiaire, au juge des contentieux de la protection de prononcer la résiliation du contrat en raison des manquements graves et réitérés de l’emprunteur dans l’exécution du contrat de crédit.
Il résulte de l’historique des règlements arrêté au 6 février 2025 que le défendeur n’a régélé aucune mensualité depuis le début du contrat.
Non comparant, il n’apporte, par définition, aucun éléments pour justifier de la régularisation des impayés.
Ces défauts de paiement constituent un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation du crédit souscrit.
IV- Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/, [T]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».
À ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucun justificatif des revenus et charges de l’emprunteur permettant de s’assurer de sa solvabilité.
En conséquence, en application des articles L.312-14 et L.341-2 du code de la consommation, la société de droit maltais, Investcapital LTD, sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
V- Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt .
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base des pièces versées aux débats, notamment l’historique de compte arrêté au 6 février 2025, la société de droit maltais, Investcapital LTD, est uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté……………………………………………………………………… 7 000,00 euros
— sous déduction des remboursements au 04/10/2024…………………….. – 00,00 euros
_________
TOTAL : 7 000,00 euros
M., [X], [Y] sera donc condamné à payer à la société de droit maltais, Investcapital LTD, au titre du crédit n°41320798879007, la somme de 7 000,00 euros, outre, à compter du présent jugement, intérêts au taux légal.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L312-39 que la liste des sommes exigibles par l’emprunteur est limitative. Il s’en suit que les intérêts de retard produits par les sommes dues ne peuvent pas être capitalisés.
L’article L312-39 du code de la consommation fait ainsi obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La société de droit maltais, Investcapital LTD sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
V- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [X], [Y] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce et ainsi que le commande l’équité, M., [X], [Y] sera condamné à payer la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la société de droit maltais, Investcapital LTD, au titre du crédit n°41320798879007 souscrit par M., [X], [Y] le 24 juillet 2024 ;
PRONONCE la résiliation dudit contrat de prêt renouvelable à compter du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance en totalité du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société de droit maltais, Investcapital LTD, au titre du crédit n°41320798879007 ;
CONDAMNE M., [X], [Y] à payer à la société de droit maltais, Investcapital LTD, au titre du crédit n°41320798879007, la somme de 7 000,00 euros, outre, à compter du présent jugement, intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société de droit maltais, Investcapital LTD, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M., [X], [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M., [X], [Y] à payer à la société de droit maltais, Investcapital LTD, la somme de 150,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 mars 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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