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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 3 janv. 2025, n° 24/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 24/01277 -
N° Portalis DBY2-W-B7I-HY7D
Minute : 24/01277
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [D]
Non comparant, représenté par Maître Julie MARTHY, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 23 décembre 2024, concernant :
M. [R] [D]
né le 29 Avril 1989 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 27 décembre 2024 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [R] [D],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 02 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 3 janvier 2025.
M. [D] [R] n’a pas souhaité comparaître.
Maître Julie MARTHY a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 , le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [D] [R], né le 29 avril 1989, a été admis le 23 décembre 2024 à 16h34 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 23 décembre 2024 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [L] [F] le 23 décembre 2024 à 16h34, lequel indiquait que M. [D] [R], admis aux urgences dans un contexte de menace de passage à l’acte hétéroagressif et déjà hospitalisé en milieu spécialisé sous contrainte dans un contexte similaire mais actuellement en rupture de soins, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tension psychique manifeste, des propos délirants de type mégalomaniaque, messianique mystique et persécutive avec mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale. Le docteur [L] ajoutait, au vu de l’état du patient, que le potentiel de mise en danger d’autrui était manifeste, ce dernier présentant un état symptomatique alarmant.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé des avis et certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [D] [R].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [D] [R] le 24 décembre 2024.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [P] [K] le 24 décembre 2024 à 11h08 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [O] [M] le 26 décembre 2024 à 11h54. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 27 décembre 2024 par le Préfet du Maine et [Localité 3] et portée le 27 décembre 2024 à la connaissance de M. [D] [R].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 23 décembre 2024 aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 30 décembre 2024, dressé par le docteur [N] [G] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [D] [R] présente encore lors de son examen un discours désorganisé et restait confus sur les raisons de son hospitalisation ; qu’il verbalise des idées de persécution contre sa soeur l’ayant conduit à un état d’énervement important ; qu’il se décrit comme impulsif avec des difficultés pour canaliser ses émotions ; que l’insight est partiel ; qu’il est en mesure de décrire ses soins habituellement et reconnaît des symptômes de la schizophrénie ; qu’un temps d’observation supplémentaire reste nécessaire compte tenu du risque hétéroagressif.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [D] [R] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [D],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 03 janvier 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [R] [D] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Julie MARTHY
le 03/01/2025
le greffier
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