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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 août 2025, n° 24/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01841 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXA2
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE
LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION “SOFIDER”
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [T] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [M] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.08.2025
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Juillet 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Août 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Août 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 24/04/2009, la Société Financière pour le Développement de la Réunion (ci après la SOFIDER ) a consenti à Madame [M] [Y] et Monsieur [T] [C] un prêt immobilier pour un montant de 36955,18 € remboursable en 240 échéances mensuelles de 282,92 €.
Par acte du 03/06/2024, la SOFIDER a fait citer les emprunteurs devant ce tribunal pour qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer notamment le solde du prêt.
Dans ses dernières écritures enregistrées le 28/01/2025, la SOFIDER demande de:
— condamner solidairement Madame [Y] et Monsieur [C] à lui payer la somme de 17.069,65 € outre les intérêts au taux légal à compter du 22/02/2021, date de la première mise en demeure ;
— accorder le cas échéant aux défendeurs un délai de grâce de 24 mois pour apurer la dette ,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Elle actualise sa créance, en raison de paiements intervenus en cours d’instance et ne s’oppose pas aux délais sollicités.
Dans leurs dernières écritures enregistrées le 29 novembre 2024 Madame [Y] et Monsieur [C] demandent au tribunal de leur accorder un délai de grâce selon modalités suivantes .
— la somme de 600 euros pendant 18 mois à savoir la somme de 10.800 euros, dont la première mensualité devra être réglée au plus tard le jour du prononcé du jugement,
— la somme de 1194, 94 euros pendant les 6 mois suivants à savoir la somme de 7169, 65jusqu 'à complet paiement de la dette.
Et de rejeter la demande de la SOFIDER au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024, qu’il faut lire comme étant rendue le 3 juillet 2025, la juge de la mise en état a rejeté la demande tendant à la révocation de clôture présentée par les défendeurs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 aout 2025.
Aucun dossier de plaidoiries n’a été déposé pour le compte des défendeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SOFIDER
Il ressort des pièces et des explications produites que le prêt consenti aux défendeurs est un prêt ‘' LES SECTEUR GROUPE ‘‘ qui rentre dans le cadre d’un programme de logement Evolutif Social dont le cadre est fixé selon l’arrêté préfectoral n°0169 du 22 janvier 2008 fixant les modalités d’attribution et de versement de l’aide de l’Etat à la construction et à1'acquisition de logements évolutifs sociaux à la Réunion.
Ce dispositif permet à des ménages aux revenus modestes d’accéder à la propriété en bénéficiant de subvention de l’Etat grâce à des tarifs préférentiels et aux allocations logement de la CAF. Dans le cadre de ce type de prêt, les aides de l’Etat sont directement versées, en vertu d’un mécanisme de délégation, entre les mains du prêteur sous la forme de tout ou partie de l’échéance de remboursement.
Il est soumis aux dispositions du code de la consommation, dont notamment l’article L212-1 qui dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Le juge doit relever d’office le caractère abusif d’une telle clause chaque fois qu’elle se présente.
En l’espèce, le contrat prévoyait la faculté pour la SOFIDER d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus en cas de défaillance de l’emprunteur sans autre formalité , Il prévoyait également que la totalité des sommes dues deviendra de plein droit exigible sans mise en demeure préalable dans certains cas.
En l’espèce, les pièces produites révèlent que la SOFIDER a adressé aux défendeurs plusieurs mises en demeure de régulariser les échéances impayées en leur accordant à chaque fois un délai de 15 jours en 2021 et 2022 sans viser la déchéance du terme ; par une nouvelle lettre recommandée du 09 octobre 2023, elle les mettait en demeure de régler la somme de 3.648,32 € dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme , qui a été finalement prononcée le mois suivant.
Il résulte également des pièces et des explications fournies ( le contrat de prêt avec le tableau d’amortissement, l’historique des remboursements, les relances et mises en demeure, la lettre prononçant la déchéance du terme , le décompte détaillé des sommes dues ) que les défendeurs restent devoir :
— le capital déchu du terme 17.127,26 €
— l’indemnité de résiliation 1.998,90 €
— les intérêts de retard 9,97 €
— les échéances impayées : 3177,56 €
— les échéances Assurance MRH impayées 155,96 €
Total dû : 21.669,65 € dont il faut déduire les règlements réalisés entre le 01/12/2023 et le 3/12/2024 ( 4.600 € ) = 17. 069,65 €.
Madame [Y] et Monsieur [C] seront donc solidairement condamnés à payer cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme prononcée le 09 novembre 2023.
Sur la demande de délais
Les défendeurs demandent à bénéficier de délais de paiement mais ils ne justifient pas de leur situation actuelle . En conséquence, cette demande sera rejetée.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
L’équité commande de condamner in solidum Madame [Y] et Monsieur [C] à payer à la SOFIDER la somme de 1300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de les débouter de leurs demandes présentées de ce chef.
Succombants, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE solidairement Madame [M] [Y] et Monsieur [T] [C] à payer à la Société Financière pour le Développement de la Réunion la somme de 17.069,65 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum Madame [M] [Y] et Monsieur [T] [C] à payer à la SOFIDER la somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] et Monsieur [C] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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