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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 nov. 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me CALVINI + 1 CCC Me DARMON
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
[P] [I] [U] [M]
c/
[B] [D] [R]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00446 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QD5V
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [I] [U] [M]
né le 06 Mars 1992 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [B] [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre, prorogée au 27 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 juillet 2023, Monsieur [P] [M] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [B] [R], par l’intermédiaire du site Leboncoin, d’un fourgon aménagé RENAULT MASTER d’occasion, datant de 1998, immatriculé [Immatriculation 13] et affichant 80.229 km, au prix de 9.000 €, réglé par virement bancaire à hauteur de 4.500 € et en espèces pour le surplus.
Il expose que sur la route du retour, dès 350 km parcourus, le véhicule s’est mis à perdre de l’huile, que la fuite a perduré en dépit du changement d’un joint de carter et du filtre à huile et qu’il s’est ultérieurement aperçu qu’un trou au niveau du carter de villebrequin avait été dissimulé par de la pâte à joint et que le kilométrage du véhicule avait été trafiqué puisqu’un contrôle technique de 2014 mentionnait un kilométrage 275.801 km, étrangement réduit à 74.856 km en août 2015. Il précise qu’une expertise amiable a été diligentée par son assurance, qui a mis en évidence que le véhicule est dangereux en l’état et non conforme (déformation de la carrosserie avec corrosion importante et perforante, fuite d’huile moteur importante, installation électrique non conforme et non protégée, présence de bouteilles de gaz dans le véhicule…), et qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée avec le vendeur.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, Monsieur [P] [M] a assigné en référé Monsieur [B] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— rappeler que la présente action est interruptive des délais de prescription vis-à-vis de Mr [R] s’agissant des droits et actions dont Mr [M] peut se prévaloir en lien certain, direct et exclusif avec les défaillances du véhicule RENAULT RENAULT MASTER datant de 1998, immatriculé [Immatriculation 13], observées dès juillet 2023 et constatées en mai et septembre 2024, au rapport ALLIANCE EXPERTS, acquis le 08/07/2023 à Mr [R], que ce soit sur le fondement des vices cachés, du défaut de délivrance conforme ou de tout autre fondement juridique,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule de marque RENAULT MASTER datant de 1998, immatriculé [Immatriculation 13] à tel expert qu’il plaira, inscrit près la cour d’appel de [Localité 10] ([Localité 6]), le véhicule étant stationné au domicile de Mr [M] situé sur cette commune, avec la mission habituelle en la matière et notamment celle de :
se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, examiner le véhicule RENAULT MASTER datant de 1998, immatriculé [Immatriculation 13], décrire son état et vérifier la réalité des défauts, malfaçons, non-conformité, vices, et dysfonctionnements allégués et relevés au PV de constatation du 16/05/2024, au rapport ALLIANCE EXPERT du 13/09/2024 et au rapport HISTOVEC en rechercher les causes, dire si ces défauts, malfaçons, non-conformité, vices et dysfonctionnement étaient antérieurs à la vente du 08/07/2023, dire si ces défauts, malfaçons, non-conformité, vices et dysfonctionnement étaient cachés ou difficilement perceptibles pour un profane, dire si les interventions ou l’absence d’intervention de Mr [R] sont conformes aux règles de l’art et notamment aux prescriptions du constructeur et aux usages habituels pour ce type de véhicule, donner au tribunal tous les éléments de nature à permettre de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues, décrire et estimer les travaux de remise en état nécessaires, donner son avis sur les préjudices subis par Mr [M] tant matériels qu’immatériels, – condamner Mr [R] à verser à Mr [M] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mr [R] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Katia CALVINI, avocat sous sa due affirmation de droit,
— débouter Mr [R] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 23 avril 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 17 septembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [P] [M], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [B] [R] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— donner acte à Monsieur [R] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, lesquelles ne sauraient en aucun cas constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité,
— laisser les dépens à la charge de Monsieur [M]
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
Monsieur [P] [M] produit notamment, au soutien de sa demande d’expertise, le certificat de cession afférent au véhicule litigieux, daté du 8 juillet 2023, le procès-verbal de contrôle technique en date du 17 juin 2023 et le procès-verbal de contre-visite en date du 28 juin 2023, le justificatif des virements de 4.500 € effectués en paiement du prix de vente, diverses photographies du moteur litigieux, le relevé de l’historique du véhicule démontrant l’incohérence de l’évolution de son kilométrage entre 2014 et 2015, le courrier de réclamation qu’il a adressé le 20 mars 2024 à son vendeur et la réponse de Monsieur [B] [R], contestant toute responsabilité de sa part, la convocation à une expertise amiable diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [P] [M], le courrier de Monsieur [B] [R] refusant d’y participer et le rapport en date du 13 septembre 2024 qui a été dressé par ALLIANCE EXPERTS mettant en évidence divers vices affectant le véhicule et notamment sa carrosserie et bas de caisse (déformations, corrosion importante et perforante, aménagements sommaires, fuite d’huile moteur importante, sièges et installation électrique non conformes, kilométrage incorrect…), le véhicule ayant été estimé dangereux en l’état, impropre à son usage et atteint de vices rédhibitoires.
En l’état de ces éléments, le demandeur justifie suffisamment d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de son vendeur ; cette expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [P] [M] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, les dépens resteront donc à la charge du demandeur, qui sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [P] [M] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise ;
Donnons acte à Monsieur [R] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [C] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; examiner le fourgon aménagé RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 13] ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé et notamment du rapport d’expertise amiable du cabinet ALLIANCE EXPERTS ;vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [P] [M] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ; décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’entretien ou de réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’aménagement de transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente et s’il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même ;apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments qui lui permettront de déterminer si ces désordres rendre impropre le véhicule à l’usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que Monsieur [P] [M] ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que Monsieur [P] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [P] [M] ;
Déboute Monsieur [P] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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