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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°
26 Janvier 2026
[W] [X]
C/
[10]
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FC4L
CCC délivrées le :
à :
— Mme [W] [X]
— [10]
— Me Rudy LAQUILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Localité 5]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au Barreau de REIMS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Madame [I] [F], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2025, Madame [W] [X] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 mars 2025, ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [7] ([9]) de la Marne du 3 décembre 2024, relative à la fixation à un taux inférieur à 25% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible résultant de sa maladie de « syndrome dépressif en lien avec une souffrance au travail » déclarée le 10 novembre 2024, faisant ainsi obstacle à la saisine d’un [8] ([11]).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 28 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [W] [X], représentée par son conseil, s’est référée à sa requête initiale – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal :
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 17 mars 2025 ; -ordonner une expertise judiciaire afin de l’examiner et d’évaluer son taux d’incapacité permanente partielle ;
— désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de voir examiner sa demande de maladie professionnelle ;
— juger que sa maladie professionnelle, son état dépressif majeur doit être reconnue ;
— condamner la [10] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’appui de ses demandes, Madame [W] [X] fait valoir qu’il apparait surprenant que le médecin conseil de la caisse ait dû estimer dans le cadre son examen clinique qu’il n’y avait aucune notion de souffrance de travail alors que son médecin psychiatre a constaté un syndrome dépressif majeur en lien avec son travail et l’absence d’antécédent psychiatrique. Elle ajoute que son médecin psychiatre n’a aucunement été sollicité lors de l’instruction de sa demande contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité.
La [10], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de Madame [W] [X] recevable mais mal fondé ;
— dire et juger que le médecin conseil de la caisse est seul compétent pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible dans le cadre d’une demande de maladie professionnelle hors tableau ;
— dire et juger que le taux inférieur à 25% évalué est bien-fondé ;
— dire et juger l’absence de caractère professionnel de la maladie du 14 septembre 2025 déclarée par Madame [W] [X] le 10 novembre 2024 ;
— dire et juger que la décision de refus de prise en charge du 3 décembre 2024 au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [W] [X] est bien-fondée ;
— dire et juger que Madame [W] [X] n’apporte aucun élément nouveau permettant de justifier d’une mesure expertale ;
— débouter Madame [W] [X] de sa demande d’expertise médicale ;
En conséquence,
— confirmer la décision du 3 décembre 2024 de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [W] [X] ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 13 mars 2025 et notifiée le 17 mars 2025 ;
Si par extraordinaire, le tribunal considérait qu’une consultation médicale était nécessaire,
— ordonner une mesure de consultation médicale confiée à un médecin expert avec la mission telle que définie dans les conclusions ;
— surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport ;
— débouter Madame [W] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] [X] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la [10] fait valoir, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que la pathologie déclarée par l’assurée ne figure pas dans un tableau de tableau de maladie professionnelle et entraine une IPP prévisible inférieure à 25% selon l’évaluation du médecin conseil, seul compétent pour évaluer ce taux. Au visa des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile et des articles R.142-8, R.142-8-1 et R. 142-16-1 du code de sécurité sociale, la [10] soutient que l’assurée ne produit aucun élément probant qui serait susceptible de remettre en cause le taux attribué et que le tribunal ne peut suppléer la carence de la requérante dans l’administration de la preuve.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes des articles L461-1 alinéas 4 et 5 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle saisit conformément aux dispositions de l’article D. 461-30 après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (civ. 2e 19 janvier 2017 nº15-26.655 P, 21 octobre 2021 nº 20-13.889).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Au cas présent, Madame [W] [X] s’est vu notifier un refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa maladie de « syndrome dépressif en lien avec une souffrance au travail » déclarée le 10 novembre 2024, s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle et ayant entrainé, selon l’avis du médecin conseil de la caisse, un taux d’IPP prévisible inférieur à 25%.
La commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de Madame [W] [X], a confirmé la décision de la caisse, considérant que le tableau clinique présenté entraine une gêne fonctionnelle pour laquelle le taux d’IPP n’atteint pas 25%.
Force est de constater que la requérante se prévaut, dans le cadre du présent recours, d’un argument sérieux et suffisamment étayé – tenant à l’appréciation de la consistance des séquelles eu égard aux constatations médicales de son médecin psychiatre contredisant celles réalisées lors de l’examen clinique du médecin conseil de la caisse – de nature à justifier, au regard du caractère médical du litige et des appréciations divergentes des parties, l’organisation avant dire droit d’une consultation médicale en cabinet, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Dans l’attente du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale en cabinet dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020, aux frais avancés de la caisse ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 14], sis [Adresse 3] à [Localité 15], avec pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception, et leurs conseils par lettre simple ;
— examiner Madame [W] [X] ;
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de dire si, à la date du 10 novembre 2024, date de la déclaration de maladie professionnelle de syndrome dépressif en lien avec une souffrance au travail, Madame [W] [X] présentait un taux d’incapacité permanente partielle prévisible imputable à cette maladie supérieur ou égal à 25%, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que le consultant devra faire connaître à la requérante les date et heure des opérations d’expertise et y convoquer l’organisme défendeur ;
DIT que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que Madame [W] [X] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de la formation de jugement du pôle social, statuant sur simple requête ;
DIT que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 26 avril 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT qu’à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la demanderesse ;
— dans le délai de deux mois pour la défenderesse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette consultation sont pris en charge par la [6] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 11 septembre 2026 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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