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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZHO
S.A.S. LOCAM
C/
Monsieur [S] [L],
COPIE EXECUTOIRE LE
21 Janvier 2026
à
Me Solen PATAOU
entre :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Solen PATAOU, avocat au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Ghislaine BETTON, avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant
Demanderesse
et :
Monsieur [S] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2024, M. [S] [L] a conclu avec la société Locam un contrat de location portant sur un site Web élaboré et fourni par la société Aerial Group, pour son activité d’entrepreneur individuel en « Multiservices ». Le contrat prévoyait le versement à la société Locam de 48 loyers mensuels de 198 EUR TTC, du 30 août 2024 au 30 juillet 2028.
Bien que le site web ait été livré, plusieurs loyers n’ont pas été payés par M. [L]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2025, la société Locam a mis M. [L] en demeure de lui régler les échéances impayées, l’indemnité contractuelle de 10 %, l’intérêt de retard et le loyer en cours, l’informant qu’à défaut de régularisation, la résiliation du contrat de location serait prononcée, entraînant la déchéance du terme.
M. [L] a radié son activité le 23 janvier 2025 et n’a pas donné suite à la mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la société Locam a fait citer devant ce tribunal M. [S] [L]. Elle demande au tribunal de :
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 10 236,60 EUR TTC avec intérêts de retard contractuel à compter du 15 janvier 2025 date de la mise en demeure de payer,
– le condamner au paiement d’une indemnité de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société explique que le montant réclamé correspond à :
– 990 EUR au titre de l’arriéré de loyers
– 8316 EUR au titre des loyers restant à échoir
– 930,60 EUR au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
Elle explique qu’en cas de mise en jeu de la clause résolutoire, après mise en demeure infructueuse, le contrat prévoit qu’elle peut prononcer la résiliation et réclamer une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation outre une clause pénale de 10 % de ses loyers et des intérêts de retard mais également la somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majoré d’une clause pénale de 10 % sur ses loyers (article 18. 3 du contrat).
M. [B] [L] a été cité à l’étude d’huissier de justice mais n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil ;
La société Locam a produit aux débats les pièces suivantes :
– le contrat de licence d’exploitation de site Internet souscrit par M. [N] [P] [L] avec la société Agreal Group le 28 juin 2024, la durée du contrat de licence étant de 48 mois moyennant des échéances mensuelles de 198 EUR chacune,
– le certificat de réalisation du site Internet,
– le procès-verbal de livraison et de conformité,
– la facture de la société Agreal Group
– le tableau des loyers établis par la société Locam,
– la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2025 ayant pour objet la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement, lettre adressée à M. [N] [P] [L], l’accusé de réception ayant été signé par son destinataire,
– le décompte actualisé des sommes dues au 25 février 2025 pour un total de 10 236,60 EUR.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces et des conditions générales du contrat que les sommes réclamées résultent bien de l’exécution de ce contrat et notamment de l’article 18 intitulé « Résiliation ».
La société Locam est effectivement en droit de réclamer à M. [L], au vu de la résiliation du contrat prononcée à juste titre et de la déchéance du terme, le paiement des loyers non réglés mais également des loyers à échoir, outre une indemnité contractuelle de 10 % sur ces loyers.
Le tribunal décide donc de condamner M. [L] à payer à la société Locam la somme de 10 236,60 EUR TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Locam les frais d’instance qu’elle a été contrainte d’engager.
M. [L] sera condamné à payer à la société Locam la somme de 1500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la société Locam la somme de 10 236,60 EUR TTC avec intérêts au taux légal à comptaient du 15 janvier 2025,
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la société Locam la somme de 1500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [L] aux entiers dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
Le greffier, La présidente
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