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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 23/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt trois Mai deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/00077 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75L5I
Jugement du 23 Mai 2025
GD/EH
AFFAIRE : [D] [N]/MDPH SERVICE JURIDIQUE
DEMANDERESSE
Madame [D] [N]
née le 28 Février 1979 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDERESSE
[18]
[Adresse 19]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [B] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Jacqueline VANHILLE, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Mars 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 septembre 2022, Madame [D] [N] a formulé auprès de la [Adresse 16] (ci-après [17]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
Suivant une décision en date du 22 décembre 2022, la [14] (ci-après [13]) lui a refusé l’attribution de cette allocation au motif que le taux d’incapacité reconnu est compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes d’une requête du 27 février 2023 reçue au greffe à la même date, Madame [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation du rejet de sa demande d’AAH.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal a notamment invité Mme [N] à adresser avant le 31 janvier 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, son recours amiable préalable obligatoire (ci-après RAPO) à la [17] en contestation de la décision de refus de l’AAH et a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la [13] en réponse au [20].
Le 31 janvier 2024, Mme [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a fait l’objet d’une décision de rejet par la [13] le 22 février 2024.
A l’audience publique du 21 mars 2025, Mme [N] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable contre la décision de la [13] du 26 février 2024 ;
Avant-dire droit,
— ordonner une expertise médicale ;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle ;
— renvoyer le dossier à telle audience qu’il plaira pour qu’il soit statué au fond après expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle souffre d’une forme sévère de fibromyalgie et d’un antéhypotuitarisme antérieur somato-gonadotrope ;
— il ressort des éléments médicaux constatés que sa pathologie est particulièrement handicapante et qu’elle nécessite l’accompagnement par une tierce personne pour de nombreux actes de la vie courante ;
— la fibromyalgie lui cause des situations de souffrances relevées par le Dr [G], telles qu’une exacerbation périarthrite coxale ;
— elle doit ainsi suivre des soins pour traitement anti-inflammatoire, physiothérapie, massages et éducations posturales ;
— les troubles dont elle souffre constituent une entrave majeure dans la vie quotidienne et atteignent son autonomie individuelle, justifiant un taux d’incapacité au moins à 80 % ;
— outre les tâches ménagères pour lesquelles elle doit être aidée, elle est incapable de se maintenir à un poste de travail, même si celui-ci devait être adapté.
La [17] sollicite de la présente juridiction de :
Avant-dire droit,
— ordonner une consultation médicale ;
Sur le fond,
— maintenir la décision de rejet de l’AAH.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— dans le certificat médical fourni à l’appui de sa demande, le médecin indique que le périmètre de marche de Mme [N] est chiffré à 10 km, avec un besoin de pause mais sans retentissement moteur, ni besoin d’accompagnement lors des déplacements extérieurs ;
— il précise également que la mobilité est altérée lors des épisodes de fibromyalgie, laissant supposer que les incapacités sont fluctuantes ;
— le médecin n’a pas complété l’onglet sur le retentissement professionnel ;
— Mme [N] indique, dans le formulaire de demande d’AAH, qu’elle est titulaire d’un diplôme d’administration commerciale et de comptabilité et qu’elle n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Mme [N]
Les dispositions combinées des articles L. 142-1, L. 142-4 du code de la sécurité sociale ainsi que L. 241-9, L. 241-6 et L. 821-1 du code de l’action sociale et des familles prévoient que les recours contentieux formés contre les décisions de la [13] en matière d’AAH sont précédés d’un recours préalable, l’article R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles précisant que ce recours préalable se trouve soumis à la [13].
S’agissant du délai de recours, l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale mentionne que : “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
Pour savoir si le délai de deux mois est opposable à la requérante, il convient donc de déterminer si les critères prévus par l’article R. 142-1-A sont remplis, étant précisé qu’une fin de non-recevoir tirée de l’expiration d’un délai de recours est d’ordre public et relève de l’office du juge (Cass. Civ. 2e, 9 oct. 2014 n° 13-20.669 ; Cass. Soc. 27 oct. 1994 n° 92-20.369).
Il n’est pas contesté que Mme [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre le rejet initial de sa demande d’AAH.
Quant au point de départ du délai de deux mois pour le recours contentieux, la [17] ne justifie pas de la date exacte de notification de la décision du 22 février 2024 par laquelle la [13] a rejeté le recours amiable de la requérante.
En conséquence, le délai de deux mois n’est pas opposable à Mme [N], de sorte que son action sera déclarée recevable.
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération:
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Selon l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, à l’audience du 21 mars 2025, Mme [N] sollicite la désignation d’un expert, ce à quoi la [17] n’est pas opposée.
Le litige portant sur l’état de santé de l’assurée et la médecine échappant aux connaissances du tribunal, une mesure de consultation apparaît nécessaire, afin de permettre à la présente juridiction de prendre une décision éclairée. Il convient également de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la [11].
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours introduit par Mme [D] [N] ;
ORDONNE une mesure de consultation en cabinet qui se tiendra le :
24 juin 2025 à 8 h 30 au cabinet du médecin désigné
et commettons pour y procéder :
Monsieur le Docteur [I] [Y]
Praticien hospitalier
Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 15]
Centre Hospitalier de [Localité 10]
Unité Médico-judiciaire
[Adresse 8]
Tél [XXXXXXXX01]
avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
— procéder à l’examen clinique de Mme [D] [N], l’équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier ;
— fixer, à la date du 8 septembre 2022, le taux ou le niveau d’incapacité permanente de Mme [D] [N] et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par Mme [D] [N] telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— le cas échéant, donner un avis sur la durée d’une telle restriction au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— fournir au tribunal tous éléments qui paraîtraient utiles à la solution du litige ;
DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
DÉSIGNE la Présidente du pôle social, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constatations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai d’un mois suivant la consultation, et dont il adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale fera l’avance des frais d’expertise , lesquels, dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la [12], au tarif de 119,25 € conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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