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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00778 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWI3
N° de minute : 25/00899
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BONTOUX
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSES
[5]
DE SEINE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante avec dispense de compution acceptée
Société [11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 9 octobre 2018, Monsieur [Y] [O], salarié en qualité d’agent de tri au sein de la société [11], a été victime d’un accident, survenu le 5 octobre 2018, dans les circonstances suivantes : « alors que Monsieur [O] effectuait du tri, il aurait ressenti une douleur en soulevant un colis ».
Par un courrier recommandé en date du 11 avril 2024, la société [12] a contesté la décision de la [6] (Ci-après, la Caisse) d’attribuer à Monsieur [Y] [O] un taux d’incapacité permanent de 12% devant la Commission Médicale de recours amiable de la Caisse.
Puis par une requête expédiée en date du 3 octobre 2024, la société [12] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025, puis renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025.
Par requête valant conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [12] sollicite du tribunal de :
Déclarer que les dispositions du code de la sécurité sociale relative à la procédure devant la [7] et le principe du contradictoire n’ont pas été respectés ;En conséquence,
Déclarer inopposable à la société [12] la décision attributive du taux d’IPP de Monsieur [O] des suites de son accident du travail du 5 octobre 2018 ;A titre subsidiaire,
Solliciter l’avis de son médecin consultant ou expert sur le taux d’incapacité permanent partielle attribué à Monsieur [O] des suites de son accident du travail ;Déclarer qu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse, les séquelles présentées par Monsieur [O] ont été surévaluées ;En conséquence, et sans qu’il soit porté atteinte aux droits acquis par Monsieur [O],
Déclarer qu’à l’égard de la société [12] le taux d’incapacité permanent partielle de 12% attribué à Monsieur [O] doit être ramené dans les rapports caisse / employeur à un taux inférieur ;Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’entreprise [11] ;Condamner la [8] aux entiers dépens.
Elle soutient en substance à titre principal que l’absence de transmission au médecin mandaté par elle des pièces médicales relatives au litige au stade du recours devant la [7] doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision attributive d’un taux d’IPP de 12% à Monsieur [O], et à titre subsidiaire qu’il convient d’abaisser ledit taux.
En défense, la Caisse, dispensée de comparaitre, sollicite la confirmation du taux d’IPP.
La société [11], dispensée de comparaitre, indique s’en remettre aux écritures de la société [12], et sollicite l’opposabilité à son égard du jugement à intervenir.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 et R.434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-15786).
Sur l’absence de transmission des pièces médicales au stade de la [7]
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne cependant pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision attributive du taux d’incapacité, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Civ.2, 17 juin 2021, n°21-70.007).
Il résulte de ces éléments que l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur ne saurait entrainer l’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité. La société [12] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Il résulte de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. La faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation. Il résulte en outre de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société [12] ne discute d’aucune manière en quoi le taux d’incapacité attribué à Monsieur [O] devrait être ramené à un taux inférieur, et ne présente aucune argumentation de nature à venir justifier une expertise, qui n’aurait dans la présente instance pour objet que de venir suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et le taux d’IPP attribué à Monsieur [O] sera fixé à 12% dans les rapports Caisse/employeur, la présente décision étant déclarée opposable à la société [11].
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société [12], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DEBOUTE la société [12] de ses demandes ;
FIXE, dans les rapports Caisse/employeur, à 12% le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [O] en suite de son accident du travail du 9 octobre 2018 ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens ;
DECLARE la présente décision opposable à la société [11] ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Etienne [Localité 9]
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