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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 26 juin 2025, n° 23/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
26 JUIN 2025
RG : N° RG 23/00792 – N° Portalis DBWU-W-B7G-CGC2
NAC : 20L
MINUTE N°: /2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 15 MAI 2025
DEMANDEURS:
Madame [S], [P] [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
Et
Monsieur [H], [F], [Z] [K]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Béatrice PALMER, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[S], [P] [C], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (61)
Et de
[H], [F], [Z] [K], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (31)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 11] (09), sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement débutent le 25 mai 2022,
DIT que chaque conjoint aura l’usage exclusif de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que pour l’exercice commun de l’autorité parentale, les parents devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants et notamment :
— La scolarité
— Les sorties du territoire national,
— La religion,
— La santé,
— Les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile du père,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille l’enfant,
FIXE, à défaut de meilleur accord des parties, les modalités suivantes d’exercice du droit d’accueil de la mère :
Les semaines impaires, hors vacances scolaires : du jeudi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classesLes semaines paires, hors vacances scolaires : du jeudi soir sortie des classes au vendredi après le déjeunerPendant les vacances scolaires d’autonome, de Noël, d’hiver et de printemps : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impairesPendant les vacances d’été : fractionnement en quatre périodes égales à compter du premier jour des vacances scolaires, la première et la troisième périodes les années paires, la deuxième et la quatrième périodes les années impairesÀ charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que par exception à ces modalités, l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères,
DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que faute pour la mère d’être venue chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, elle est réputée avoir renoncé à son droit d’accueil sur la période concernée,
FIXE à 100 € par mois la contribution que doit verser la mère, toute l’année et avant le 5 de chaque mois, au père au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant commun,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la déclaration et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer direction le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.service public.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE l’intermédiation financière de la pension alimentaire,
DEBOUTE [H] [K] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE [H] [K] de sa demande présentée au titre des dépens,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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