Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 26 déc. 2025, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01203 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IGBM
Minute : 25/01203
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [D] [S] [P]
Non comparant, représenté par Me Emmy BOUCHAUD
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 4] le 16 décembre 2025, concernant :
M. [D] [S] [P]
né le 14 Mai 1997 à [Localité 2] (PORTUGAL)
Vu la saisine en date du 23 decembre 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [S] [P] [D] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 décembre ,
Vu les débats tenus en audience publique le 26 décembre .
M. [S] [P] [D] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre Emmy BOUCHAUD a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [S] [P] [D] né le 14 mai 1997 a été admis le 16 décembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 3] en date du 16 DECEMBRE à 10h45 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [F] le 16 decembre à 10h00 , lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un discours peu cohérent et projectif, un vécu délirant à thématique persécutive, des capacités de jugement et de discernement obscurcies par une anosognosie totale ne lui permettant pas de consentir aux soins hospitaliers nécessaires et adaptés à la décompensation de son trouble psychique.
Le médecin précise que les comportements du patient avaient rendu nécessaire l’intervention des forces de l’ordre à son domicile en raison de troubles majeurs du comportement récurrents ayant alerté le voisinage et la mairie, qu’il était en rupture de suivi et de prise de traitement pour son trouble connu, qu’une hospitalisation sous contrainte était nécessaire pour permettre une observation clinique et la reprise d’un traitement en raison du risque de réitération de troubles majeurs du comportement au domicile laissant encourir une atteinte à la sureté des personnes.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 4] en date du 17 decembre 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [F] le 16 decembre à 10h00 .
Le juge a été saisi le 23 decembre 2025 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 16 décembre 2025 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [S] [P] [D] .
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [S] [P] [D] le 17 DECEMBRE .
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [K] le 17 decembre à 09h54 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [K] le 19 decembre à 09h49 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 19 decembre par le Préfet du Maine et [Localité 4] et portée le 22 decembre à la connaissance de M. [S] [P] [D] . Le délai existant entre la prise de décision et sa notification n’a pas causé de grief concret au patient qui avait été informé le 16 décembre du régime juridique de son admission et par le docteur [K] le 19 décembre de la poursuite de la procédure à l’issue des 72 heures d’observation.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 17 DECEMBRE
aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 23 decembre , dressé par le DR [K] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [S] [P] [D] présentait lors de son examen un délire de persécution diffus non systématisé avec adhésion totale, qu’il n’adhérait pas au diagnostic posé et n’entendait pas que ces éléments délirants puissent être expliqués par le trouble psychique, que l’anosognosie l’empéchait de se projeter de manière adaptée dans l’avenir et qu’il souhaitait terminer rapidement l’hospitalisation .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [S] [P] [D] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [D] [S] [P],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 26 décembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [D] [S] [P] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Emmy BOUCHAUD
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guinée ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Père ·
- Conserve ·
- Effets du divorce ·
- Bénéficiaire
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Réévaluation ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Communication des pièces ·
- Motif légitime ·
- Réception ·
- Procès ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce personne ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Recours ·
- Invalidité catégorie ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Assistance
- Résidence services ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Communication ·
- Fins de non-recevoir ·
- Communication d'informations
- Contrat de location ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Offre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Action ·
- Juridiction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mer ·
- Opposition ·
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Recours
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.