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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 20 mars 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 20 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00607 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IWPI
AFFAIRE : [I] [P]
c/ Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
né le 13 Juin 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3].
Il a confié à la SARL RG RAVALEMENT,aujourd’hui liquidée et assurée par la SMABTP, des travaux d’isolation et d’étanchéité de l’immeuble, avec la mise en place de panneaux et d’un enduit, moyennant le prix de 6.678,60 €, suivant facture du 23 novembre 2015.
Après les travaux, monsieur [P] a constaté des fissures sur deux façades.
Le 8 juin 2018, il a alors déclaré auprès de la SMABTP les fissures apparues sur les façades.
Monsieur [P] a été convoqué par l’expert mandaté par la SMABTP, pour une réunion d’expertise se déroulant le 24 septembre 2018.
Par courrier du 6 novembre 2018, la SMABTP a indiqué que les désordres suivants : enduits non terminés ; angle sonnant creux ; et microfissures en allège de la façade côté rue n’étaient pas de nature décennale et qu’ils étaient connus avant la réception acceptée sans réserve. La SMABTP a donc refusé de garantir les dommages.
Monsieur [P] a de nouveau signalé les désordres à la SMABTP en 2024, qui a mandaté un expert pour vérifier les désordres, lors d’une réunion, le 26 novembre 2024.
La SARL CAN a chiffré les travaux de reprise à la somme de 9.315,90 €.
Le 31 mars 2025, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de constat d’échec.
Le 12 novembre 2025, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté que :
— Sur la façade Sud, les angles d’isolant autour de la baie vitrée s’ouvrent et la partie enduit tombe. Des auréoles d’humidité sont présentes en partie basse et dans la partie en crépi, des fissures sont apparentes. À gauche de la baie vitrée, l’enduit fissure et sonne creux à divers endroits ;
— Sur le pignon Ouest, l’enduit fissure de manière importante au niveau des appuis de fenêtre, des parties d’enduit étant absentes. De nombreuses fissures sont apparentes, avec un enduit qui sonne creux ;
— Sur la façade Nord, l’intégralité de l’enduit présente un quadrillage faïencé laissant présager de futures fissures ;
— Sur le pignon Ouest, l’enduit est quadrillé de manière importante laissant présager de futures fissures qui s’ouvrent déjà.
Aussi, par acte du 21 novembre 2025, monsieur [P] a fait citer la SMABTP, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL MG RAVALEMENT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’organiser une expertise judiciaire, et de la condamner à communiquer l’attestation d’assurance de son assuré la SARL MG RAVALEMENT au titre de l’année 2015, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance, avec réserve des dépens.
À l’audience du 6 février 2026, la SMABTP formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise. Elle a également été autorisée à produire en cours de délibéré l’attestation d’assurance sollicitée.
Par courrier reçu au greffe le 2 mars 2026, la SMABTP a versé aux débats l’attestation d’assurance professionnelle de la SARL MG RAVALEMENT pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.
De plus, la SMABTP formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
En conséquence, monsieur [P] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, monsieur [P] souhaite obtenir la communication par la SMABTP de l’attestation d’assurance de son assuré la SARL MG RAVALEMENT au titre de l’année 2015.
En l’espèce, la SMABTP a communiqué en cours de délibéré, le 2 mars 2026, l’attestation d’assurance professionnelle de la SARL MG RAVALEMENT pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
Dès lors, il y a lieu de constater que la demande de communication de pièces est devenue sans objet.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [P], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [Z] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 4] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, et dénoncés dans l’assignation ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONSTATE que la demande de communication de pièces est devenue sans objet ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur, monsieur [P], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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