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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00410
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLSJ
Affaire : [C]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [O] [C],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Noémie PAINCHART, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 29 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 7 août 2023, Madame [O] [C], qui a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 26 octobre 2009, a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire (CPAM) une pension d’invalidité de catégorie 3.
Par courrier du 16 octobre 2023, la CPAM a notifié à Madame [C] le maintien d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Par courrier du 19 décembre 2023, Madame [C] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours contre cette décision.
Suivant décision en date du 13 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé du 19 août 2024, Madame [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 29 septembre 2025, Madame [C], représentée par son conseil, sollicite de la juridiction de :
— annuler la décision de rejet de la CMRA du 26 juin 2024 en ce qu’elle rejette sa demande de reconnaissance de son invalidité en catégorie 3,
— condamner la CPAM d’Indre et Loire à lui notifier son classement en invalidité troisième catégorie et à lui verser le complément d’indemnité correspondant,
— ordonner une expertise médicale et commettre tel expert spécialisé qu’il lui plaira, avec la mission habituelle en la matière, à savoir :
d’examiner Madame [C],
de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
de consulter les pièces du dossier transmises par les parties,
d’entendre les parties en leurs dires et observations,
de s’entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles,
d’émettre un avis sur la question suivante : Madame [C] est-elle dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie visés à l’article D. 434-2 du Code de la sécurité sociale ?
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la CPAM d’Indre et Loire à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle souffre d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale invalidante avec un indice de Lequesne de 19,5, d’une lombo-discarthrose avec atteinte des articulaires postérieures générant des lombalgies mécaniques importantes et qu’elle a été opérée en 2020 d’un cancer bilatéral du sein. Elle indique qu’elle suit un traitement médicamenteux pour ses douleurs et qu’elle fait l’objet d’infiltrations dans les jambes tous les mois. Elle bénéficie d’une aide à domicile, d’une aide-ménagère et d’une aide financière (Prestation Compensatoire du Handicap).
Elle se prévaut d’un certificat médical du 10 août 2023 qui évalue son degré de perte d’autonomie en GIR 4, ainsi que d’un certificat du 30 juin 2023 qui considère que son état de santé nécessite qu’elle soit placée en invalidité catégorie 3.
Elle indique que son périmètre de marche est limité à quelques centaines de mètres, qu’elle ne peut pas se vêtir et se dévêtir seule ni se relever en cas de chute ou encore quitter son logement en cas de danger. Elle déclare ne sortir de son domicile que pour se rendre à des rendez-vous médicaux et elle a besoin d’une aide humaine pour descendre les escaliers. Elle en déduit qu’elle ne peut accomplir seule 3 des 10 actes de la grille, ce qui lui permet de bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 3.
Enfin, elle indique qu’elle ne détient pas le rapport motivé de la CMRA.
La CPAM d’Indre et Loire demande à la juridiction de confirmer la décision de la caisse et de la CMRA en ce qu’elles ont justement émis et confirmé un avis de maintien d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à Madame [C], de confirmer que la demanderesse à l’action ne fait pas valoir de doléances nouvelles qui pourraient justifier l’assistance d’une tierce personne et l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 3, de lui enjoindre de transmettre le rapport de la CMRA et de la débouter de son recours.
Elle fait valoir que le classement en invalidité troisième catégorie est une appréciation médicale d’un handicap au vu de l’état physique de l’intéressé et de l’impossibilité absolue d’accomplir seul la plupart des dix actes mentionnés à l’article D. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
Elle soutient que Madame [C] ne justifie d’aucun élément qui démontrerait la nécessité d’un placement dans cette troisième catégorie, ce qui a été confirmé par la CMRA. Elle ajoute que l’intéressée ne produit pas de certificat médical rapportant la preuve de son suivi psychiatrique et que le cancer ne justifie la mise en catégorie 3 des invalides que lorsqu’il entraîne une incapacité totale et permanente de travailler, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, elle demande au tribunal d’écarter les éléments postérieurs à la date de la demande de placement en invalidité catégorie 3.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité (…) ».
L’article L. 315-2 du même code prévoit : « I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge (…) ».
L’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale édicte : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article L. 341-3 du même code précise : « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
L’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale énonce : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
L’article D. 434-2 du même code précise : « I. — Les besoins d’assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d’incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d’appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.
Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1.082,43 € lorsqu’elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1.623,65 € lorsqu’elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
II. — Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
2. La victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège ?
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
4. La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant) ».
Madame [C] expose qu’elle souffre d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale invalidante avec un indice de Lequesne de 19,5, d’une lombo-discarthrose avec atteinte des articulaires postérieures générant des lombalgies mécaniques importantes, et qu’elle a été opérée en 2020 d’un cancer bilatéral du sein.
Elle indique qu’elle suit un traitement médicamenteux pour ses douleurs et qu’elle fait l’objet d’infiltrations dans les jambes tous les mois. Elle bénéficie d’une aide à domicile, d’une aide-ménagère et de la PCH (Prestation Compensatoire du Handicap).
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] produit :
— un certificat médical du Docteur [K] du 30 juin 2023 qui indique que son état de santé nécessite qu’elle soit placée en invalidité catégorie 3
— un certificat médical du Docteur [K] du 10 août 2023 qui indique que son degré de perte d’autonomie est classé GIR 4
— un certificat médical du Docteur [K] du 10 août 2023 qui indique que son état de santé ne lui permet plus de monter les escaliers afin de rentrer chez elle (deuxième étage sans ascenseur)
— un certificat médical du Docteur [W] du 19 septembre 2023 qui indique qu’elle est atteinte d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale invalidante avec un indice de Lequesne élevé
— un certificat médical du Docteur [W] du 12 décembre 2023 qui indique qu’elle présente une gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale évoluée avec un indice fonctionnel de Lequesne à 19,5 et responsable d’un handicap très important limitant le périmètre de marche à quelques centaines de mètres
— un compte rendu d’hospitalisation du 8 juin 2024 qui indique qu’elle a été amenée par les pompiers pour station prolongée dans sa baignoire : Madame [C] a glissé dans sa baignoire et n’a pas réussi à se relever (première chute).
Elle produit également les pièces suivantes :
— un certificat médical du Docteur [W] du 26 juin 2025
— un certificat médical du Docteur [K] du 15 septembre 2025
— des ordonnances de 2025
— une facture pour des infiltrations mensuelles dans les jambes du 2 septembre 2025
— une attestation de Madame [D], aide à domicile, du 16 septembre 2025
— une attestation de Madame [G], ancienne aide-ménagère, du 15 septembre 2025.
Cependant, ces éléments sont postérieurs à la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 juin 2024, de sorte qu’elle n’a pas pu en prendre connaissance lors de l’instruction du recours. Dès lors, le tribunal ne saurait examiner ces pièces.
La CPAM oppose que Madame [C] n’est pas dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie énumérés à l’article D. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
Il résulte des textes législatifs et réglementaires susvisés que, pour bénéficier d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie, il faut être reconnu comme « Invalide qui, étant absolument incapable d’exercer une profession, et, en plus, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Dès lors, le fait que Madame [C] ait obtenu la classification GIR 4 (pas de justificatif en dehors de la déclaration en ce sens du Docteur [K]) n’est pas suffisant : au surplus, Madame [C] ne justifie pas percevoir l’APA ( pour les personnes relevant du GIR 1 à 4), mais bénéficie d’une aide ménagère (ce qui relève du GIR 5 ou 6).
Le Docteur [S], médecin-conseil qui a examiné Madame [C] le 10 octobre 2023, relève que Madame [C] peut se coucher seule, s’asseoir et se lever seule, se déplacer seule dans son logement (avec une canne), quitter seule son logement en cas de danger, boire et manger seule, aller uriner et aller à la selle seule et qu’elle ne présente pas de danger grave pour autrui ou pour elle-même.
Elle relève cependant qu’elle ne peut pas se relever seule en cas de chute ni se vêtir ou se dévêtir totalement seule (elle ne peut pas enlever son pantalon).
Elle conclut de la manière suivante : « Troubles dépressifs chroniques. Antécédents de cancer du sein traité actuellement par hormonothérapie. Gonarthrose fémoro tibiale interne bilatérale.
Diagnostic : trouble dépressif récurrent.
Conclusions : maintien invalidité catégorie 2 : L’état de l’intéressée ne justifie pas le recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer seule les actes ordinaires de la vie. »
Il y a lieu de constater que Madame [C] ne produit pas le rapport motivé de la commission médicale de recours amiable et affirme ne pas l’avoir en sa possession. Toutefois, il n’y a pas lieu de lui enjoindre de produire ce rapport, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer.
Madame [C] produit le rapport médical de pension d’invalidité qui fait état d’un licenciement pour inaptitude en date du 26 août 2011, de sorte qu’elle justifie être dans l’incapacité d’exercer une profession.
Elle affirme qu’elle ne peut accomplir seule trois des dix actes visés à l’article D. 434-2 du Code de la sécurité seule (se relever en cas de chute, se vêtir ou se dévêtir totalement et quitter son logement en cas de danger). Si le certificat médical du Docteur [K] du 10 août 2023 affirme que son état de santé ne lui permet plus de monter les escaliers afin de rentrer chez elle (deuxième étage sans ascenseur), il ne dit rien sur sa capacité à descendre les escaliers pour quitter son logement. Au demeurant, la capacité à descendre ou monter seule les escaliers ne figure pas dans la liste des actes ordinaires de la vie, au regard de la possibilité de résider dans un logement de plein-pied ou desservi par un ascenseur.
S’agissant des autres actes listés, Madame [C] affirme elle-même qu’elle est capable de les accomplir seule.
Madame [C] ne se trouve donc pas dans l’impossibilité absolue d’accomplir au moins trois des dix actes mentionnés à l’article D. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, Madame [C] ne justifie pas de ses besoins d’assistance par une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie énumérés à l’article D. 434-2 du Code de la sécurité sociale. C’est donc à bon droit que la CPAM a maintenu son placement dans la catégorie 2 des invalides sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, Madame [C] sera déboutée de son recours et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [O] [C] ;
DÉBOUTE Madame [O] [C] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [O] [C] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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