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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 23/05022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Cécilia TARDIEU #D0438délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/05022
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTAR
N° MINUTE :
Jugement d’incompétence du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2023
JUGEMENT
rendu le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LOXAM
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Cécilia TARDIEU, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #D0438
et par Me Thierry LAISNÉ, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [X] [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Décision du 11 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/05022 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 18 septembre 2025, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 11 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 8 octobre 2021, la société Loxam a mis en demeure Mme [X] [U] [K] de régler des factures au titre d’un contrat de location de véhicule de chantier conclu le 29 juillet 2021.
Faute d’obtenir satisfaction, elle a réitéré sa demande par courrier du 1er mars 2022, avant de lui faire délivrer assignation à comparaître devant le tribunal de commerce à cette fin, par acte du 13 juin 2022.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, auquel le dossier de procédure a été transmis. C’est l’objet de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions d’actualisation délivrées à Mme [X] [U] [K] par acte du 8 avril 2025, la SAS Loxam sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1134, 1147 et 1231-1 et suivants du Code Civil.
Vu les contrats de location sus visés,
Recevoir la Société LOXAM en ses demandes et les déclarer bien fondées.
Y faisant droit,
Condamner Madame [N] [R] au paiement de la somme de 15.881,90 € correspondant au montant des factures impayées.
Dire que cette somme sera augmentée des intérêts de retard au taux légal.
Condamner Madame [N] [R] au paiement de la somme de 2.382,29€ au titre de la clause pénale.
La condamner au paiement de la somme de 1.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Maintenir l’exécution provisoire.
La condamner aux dépens comprenant notamment les frais de Greffe, d’assignation et de signification du jugement à intervenir. »
Sur sa demande en paiement, la société Loxam se fonde sur les dispositions de l’article 1103 du code civil, relatives à la force obligatoire du contrat, indiquant que Mme [U] [K] a contracté de nombreux contrats avec la société Loxam pour les besoins de son activité, sans s’acquitter des sommes dues.
La société Loxam invoque les stipulations du contrat de location d’un camion-benne conclu le 29 juillet 2021 par Mme [X] [U] [K], à laquelle elle fait le reproche de s’être abstenue de régler les factures de location et de restituer le véhicule. Elle explique avoir, faute de nouvelle, déposé plainte pour abus de confiance le 7 octobre 2021, puis avoir récupéré le matériel, le 21 décembre 2021, sans toutefois que les factures ne soient réglées.
Selon un décompte établi le 29 mars 2022, elle indique que la défenderesse resterait à lui devoir la somme de 15 881,90 euros, dont elle estime qu’il s’agit d’une créance certaine, liquide et exigible.
Elle sollicite également le paiement de la somme de 2 382,29 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 16-2 des conditions générales du contrat.
Enfin, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, relatives à la réparation des dommages tirés de l’inexécution contractuelle, elle sollicite le paiement de la somme de 1 200 euros de dommages-intérêts.
Assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [X] [U] [K], défenderesse, n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 12 octobre 2023 par ordonnance du même jour, avant d’être révoquée puis de nouveau clôturée par une ordonnance du 4 septembre 2025.
L’affaire a été audiencée le 18 septembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1. Sur les demandes en paiement au titre du contrat de location
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En matière de preuve, l’article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile, précise qu’ « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
S’agissant de la preuve des actes juridiques, selon l’article 1359 du code civil « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). Quant aux faits juridiques leur preuve peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du même code.
En l’espèce, le contrat au titre duquel sont formulées des demandes en paiement est un contrat de location d’un camion-benne conclu le 29 juillet 2021, référencé 321739385, (pièce n°4), signé des parties.
C’est ce contrat, dont la preuve de l’existence est rapportée, qui tient lieu de loi entre les parties.
1.1. Sur les loyers
En matière d’interprétation des contrats, l’article 1105 du code civil, reprenant un adage applicable antérieurement à son entrée en vigueur, dispose que :
« Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales […].
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.
Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières. »
Ce principe selon lequel les règles particulières dérogent aux règles générales a également vocation à s’appliquer dans l’hypothèse d’une relation contractuelle comportant des stipulations d’ordre général et des stipulation particulières : les dispositions spéciales priment ainsi sur les dispositions générales.
En l’espèce, la société Loxam, qui reproche à Mme [U] [K] l’absence de paiement de factures au titre de « nombreux contrats » (p.4 de ses dernières écritures), produit à l’appui de sa demande un unique contrat, correspondant au contrat du 29 juillet 2021 susvisé, référencé 321739385, comportant des conditions particulières au recto et des conditions générales au verso (pièce n°4), contrat pris en application d’un devis n° 911530005596 (pièce n° 5).
Concernant le prix de la location, il est envisagé par l’article 15 des conditions générales, l’article 15-1 stipulant : « Le prix du loyer est généralement fixé par unité de temps à rappeler pour chaque location […] ».
La durée de la location est envisagée à l’article 4 des conditions générales [soulignements du tribunal] :
« Article 4 – Durée de la location
4-1 La location part du jour de la mise à disposition au locataire du matériel loué et de ses accessoires dans les conditions définies à l’article 3. Elle prend fin le jour où le matériel et ses accessoires sont restitués au loueur dans les conditions définies à l’article 14. Ces dates sont fixées dans le contrat de location.
4-2 La durée prévisible de la location, à partir d’une date initiale, peut être exprimée en toute unité de temps. Toute modification de cette durée doit faire l’objet d’un nouvel accord entre les parties.
4-3 Dans le cas d’impossibilité de déterminer de manière précise la durée de location, cette dernière peut également être conclue sans terme précis. Dans ce cas, les préavis de restitution ou de reprise du matériel sont précisés à l’article 14 […] ».
S’agissant de la restitution du matériel, prévue à l’article 14 des conditions générales, l’article 14-1 stipule qu’ « à l’expiration du contrat de location, quel qu’en soit le motif, éventuellement prorogé d’un commun accord, le locataire est tenu de rendre le matériel en bon état […] ».
L’article 14-3 stipule que : « Le bon de retour ou de restitution, matérialisant la fin de la location est établi par le loueur. Il y est indiqué notamment :
Le jour et l’heure de restitution,Les réserves jugées nécessaires notamment sur l’état du matériel restitué ».
L’article 14-5 stipule quant à lui que : « Dans le cas où le matériel nécessite des remises en état consécutives à des dommages imputables au locataire, le loueur peut les facturer au locataire après constat contradictoire conformément à l’article 12 ».
L’analyse des conditions générales relatives à la durée du contrat de location montre qu’il est, par principe, conclu avec un terme précis, mais que les parties peuvent le conclure sans terme précis, quand la durée de location ne peut être déterminée lors de sa conclusion (article 4). La prorogation d’un contrat assorti d’un terme ne peut être faite que d’un commun accord entre les parties (article 14-1).
Les conditions particulières du contrat litigieux prévoient une durée de 9 jours, du 29 juillet au 6 août 2021.
Dans son dépôt de plainte du 7 octobre 2021, le représentant de la société Loxam a indiqué aux policiers que « cette camionnette devait être restituée le 06/08/21 » précisant avoir reçu des contraventions, lui permettant de « voir que le véhicule continue de circuler malgré la fin de contrat » (pièce n°11).
Il s’agit donc d’un contrat comportant un terme précis, le 6 août 2021, dont la prorogation suppose l’accord des parties.
La société Loxam, qui sollicite le paiement de sommes en application des clauses contractuelles, postérieurement à son échéance du 6 août 2021, considère ainsi que ledit contrat a été prorogé par la seule absence de restitution du véhicule à l’échéance.
Or, en l’absence d’accord manifestant la volonté de le proroger, le contrat a pris fin, de sorte que, postérieurement à cette date, la société Loxam ne saurait en solliciter l’application pour obtenir le paiement de sommes à l’encontre de Mme [N].
Ledit contrat a été conclu moyennant la somme de 1 067,56 euros (pièces n°4 et n°5) et la société Loxam indique avoir encaissé les sommes de 267,56 euros et 800 euros en paiement des factures (p.3 des conclusions), soit un montant total de 1 067,56 euros.
Dans ces conditions, aucun reliquat n’est dû au titre du loyer par Mme [N].
En conséquence, la société Loxam sera déboutée de sa demande en paiement de sommes au titre de factures impayées et d’intérêts.
1.2. Sur les pénalités
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, relatif aux stipulations contractuelles en cas d’inexécution du contrat :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, le versement de pénalités de retard est prévu à l’article 16-2 des conditions générales, en ces termes [soulignements du tribunal] :
« 16-2 Pénalités de retard
Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est fixé aux conditions particulières et, à défaut, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce.
En cas de non-paiement du loyer à l’échéance ou de non-acceptation ou de non-paiement à leurs échéances des traites émises à cet effet ou de non-restitution du matériel au terme convenu, la totalité des sommes dues par le locataire au loueur devient immédiatement exigible et, toutes les conditions particulières consenties sont annulées de plein droit, même en cas de poursuite de l’activité.
Le taux applicable aux pénalités de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% avec un minimum de 50 euros pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous autres frais judiciaires s’il y échet ».
Cette clause prévoit le paiement d’indemnités en cas de retard de paiement ou de non-restitution du matériel.
Toutefois, la société Loxam n’apporte pas d’élément susceptible de justifier le retard de paiement allégué, condition de mise en jeu de la clause, en l’absence d’indication des dates d’encaissement des sommes dues au titre du contrat.
Par ailleurs, la sanction de l’absence de restitution du véhicule est l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du contrat, sommes intégralement versées et dont le retard de paiement n’est pas établi.
Ainsi, aucune pénalité de retard ne saurait trouver à s’appliquer et, a fortiori, aucune indemnité additionnelle au titre de la clause pénale.
En conséquence, la société Loxam sera déboutée de sa demande en paiement au titre de la clause pénale.
2. Sur la demande en paiement pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
Décision du 11 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/05022 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTAR
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de cet abus.
En l’espèce, la société Loxam, produit un dépôt de plainte du 7 octobre 2021 (pièce n°11), permettant d’établir que Mme [N] s’est abstenue de restituer le véhicule à l’issue du contrat, comportement constitutif d’une faute.
Au regard des éléments et pièces versées aux débats, le préjudice qui en découle pour la société Loxam sera réparé par l’octroi de 1 000 euros de dommages-intérêts.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et à verser à la société Loxam la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [X] [U] [K] à payer à la SAS Loxam la somme de 1 000 (mille) euros de dommages-intérêts en réparation pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la SAS Loxam de ses demandes en paiement au titre du contrat de location conclu avec Mme [X] [U] [K] le 29 juillet 2021 ;
CONDAMNE Mme [X] [U] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [X] [U] [K] à payer à la SAS Loxam la somme de 2 500 (deux-mille cinq-cents) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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