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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 16 sept. 2024, n° 22/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
16/09/2024
AFFAIRE :
N° N° RG 22/01052 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G22R
Minute 24/87
[M] [J]
C/
[G] [T] épouse [J]
Assignation du 23/05/2022
Ordonnance de clôture du 17/06/2024
Code
20L
CC + EXE Me Claire BESNIER
CC + EXE Maître Christine CAPPATO de la SELARL CAPPATO GAUDRE
Copie dossier
DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (GUINEE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Claire BESNIER, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6559 du 02/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ET
DEFENDEUR :
Madame [G] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (GUINEE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Christine CAPPATO de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5847 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 24 Juin 2024 tenue par Céline MASSE, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffier,
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2024 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable.
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 23 mai 2022 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [J] [M]
Né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13] (Guinée)
et de :
Madame [T] [G]
Née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (Guinée)
unis en mariage par-devant l’autorité étrangère de l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 14], le 29 mai 2006, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Déclare irrecevables la demande de Madame [T] [G] relative à la dette auprès de la [12] et la demande de Monsieur [J] [M] d’attribution du véhicule de marque RENAULT.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Attribue à Monsieur [J] [M] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 7].
Fixe la date des effets du divorce au 04 août 2021.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 04 août 2021.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les deux enfants mineurs :
— [J] [H] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10] (49),
— [J] [X] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (49).
Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties.
Dit qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra accueillir les deux enfants selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures;
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, avec alternance annuelle : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
Dit qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures.
Dit que la première moitié des vacances de Noël inclut le jour de Noël dans son intégralité et s’étend par exception, jusqu’au 25 décembre à 18 heures, les années où le jour de Noël intervient le jour d’alternance des vacances.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [J] [M] et déboute Madame [T] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Dit que les frais de voyages scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents, à condition d’avoir été conjointement décidés.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux et condamne Monsieur [J] [M] et Madame [T] [G] à régler chacun la moitié des dépens, étant précisé que Monsieur [J] [M] et Madame [T] [G] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Ainsi prononcé le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Céline MASSE
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